Rapport sur les résultats

Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 15 pages

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l’art. 9, al. 1 de la loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile.

Les cantons suivants se rallient à l’avis de la CDEP/l’AOST ainsi qu’aux nouveaux articles de loi proposés, en faisant toutefois les commentaires, ajouts et précisions ci-après:

AR souhaite que les autorités compétentes en matière de migration soient également soumises à l’obligation de collaboration prévue à l’art. complémentaire 5, al. 1.

BE s’oppose à ce que le Conseil fédéral fixe le nombre de contrôles par canton et juge une base légale pour les contrôles sur place comme étant strictement nécessaire. Il propose d’introduire une réglementation en s’appuyant sur la compétence de contrôle prévue par la loi fédérale sur le travail au noir.

GE approuve le projet de loi, tout en regrettant de l’art. 3, al. 3., let. b de la loi qu’il limite la compétence des cantons. Le canton et VS ne sont pas favorables à la variante (ils veulent conserver la disposition potestative).

GL souhaite que le terme «approprié» utilisé à l’art. 3, al. 1 soit défini et que les charges occasionnées par le rapport destiné au SECO soient aussi réduites que possible.

NE souhaite que la Confédération définisse le nombre minimal et le type de contrôles à faire.

Etant donné que la commission tripartite du marché du travail est impliquée dans l’activité de contrôle du canton OW, le gouvernement cantonal estime indispensable que la Confédération crée les bases légales non seulement pour l’échange de données, mais également pour la compétence en matière d’examination.

SH souhaite que les données et documents pertinents devant être transmis aux autorités de poursuite pénale dans le cadre du signalement des infractions à l’art. 21a, al. 4 LEI soient définis.

TG demande que le Conseil fédéral tienne compte, pour déterminer l’ampleur des contrôles, du fait que le nombre de postes soumis à l’obligation d’annoncer est susceptible d’augmenter ou de décroître rapidement au gré de la situation économique. Les prescriptions de contrôle doivent par conséquent être conçues de façon à ce que la variation du nombre de chômeurs n’entraîne pas de trop fortes fluctuations en l’espace d’une année. Les dispositions d’ordonnance concernant le type et l’ampleur des contrôles ne doivent pas restreindre la liberté d’organisation des cantons.

GastroSuisse demande la suppression de l’al. 3. Elle ne souhaite pas qu’il soit recouru à la norme de délégation. Des prescriptions supplémentaires du Conseil fédéral limiteraient l’autonomie d’exécution des cantons et induiraient des charges disproportionnées, en particulier pour les cantons comptant un faible nombre d’habitants, des ressources limitées et comparativement moins de postes vacants à annoncer. A cet égard, le Conseil fédéral est lui-même d’avis que compte tenu de l’autonomie d’organisation dont disposent les cantons, certains aspects de l’activité de contrôle tels que la protection des données ne peuvent être pleinement réglés au niveau fédéral (cf. rapport explicatif). En outre, des règles de contrôle détaillées risqueraient d’accroître considérablement la charge pesant sur les entreprises.

GastroSuisse propose de remplacer l’al. 3 par le texte suivant (traduction de la citation):

601-26.2-00002 \ COO.2101.104.5.4477381 10/15