Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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l L’élaboration de stratégies agricoles régionales comprend :
a. les tâches de planification, de conception et de mise en œuvre d’un élément de planification en vue du développement coordonnée (intersectoriel) d’une zone définie à l’intérieur d’un périmètre régional
Au plan matériel, il y a lieu de mentionner à propos de l’art. 87a qu’un examen est en cours en rapport avec la lettre d. Infrastructures de base quant à la question de savoir s’il est judicieux ou non d’intégrer la fourniture d’accès à large bande aux exploitations (« accès numérique ») dans la catégorie de mesures des infrastructures de base. Cette question se pose en regard du fait qu’un débit minimal de transmission des données est requis pour que les exploitations – en particulier dans les régions rurales
– puissent effectivement faire usage des nouvelles possibilités en matière de numérisation/smart farming/administration numérique des données agricoles. Cette mesure est dès lors aussi étroitement liée au cinquième objectif d’ordre supérieur de l’art. 87 (let. e : renforcement de l’espace rural).
Ces nouvelles applications techniques et numériques peuvent être rangées sous la lettre h. Mesures visant à encourager des animaux de rente en bonne santé et une production respectueuse de l’environnement. Mentionnons à titre d’exemples la gestion numérique des troupeaux ( promotion de la santé des animaux), l’utilisation de robots sarcleurs ( économie d’herbicides) ou la propulsion électrique de véhicules agricoles ( réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2). Toujours à propos de la let. h, il y a lieu de mentionner qu’elle répond à l’exigence d’ancrer explicitement dans la loi des mesures ayant des effets positifs sur l’environnement et la santé des animaux, émise par le CDF en 2015.
La lettre l institue la possibilité d’apporter un soutien pour l’élaboration des stratégies agricoles régionales au sens de l’art. 76a LAgr ainsi que d’autres éléments de planification stratégique dans l’espace rural visant, par exemple, la conservation et le développement à long terme des infrastructures agricoles. Les éléments de planification susmentionnés ne conduisent pas nécessairement à des projets de construction destinés à être réalisés à court terme. Il s’agit bien plutôt de développer des bases de planification durables et interentreprises en vue du développement général de l’espace rural. La contribution financière de la Confédération reste conditionnée par une participation du canton. La part fédérale se monte à 50 % au plus, quelle que soit la zone de production concernée (zone des collines ou zone de montagne).
Art. 88
Une distinction est faite entre les mesures individuelles et les mesures collectives (cf. art. 87a, al. 2). Les conditions relatives à l’ensemble des mesures collectives sont pour cette raison fixées à l’art. 88. Conformément à l’al. 1, les mesures collectives se définissent par la participation d’au moins deux entreprises visées à l’art. 89 ou par le fait qu’il s’agit d’une exploitation d’estivage ou d’une petite entreprise artisanale qui transforme des matières premières agricoles.
Les mesures collectives d’envergure selon l’al. 2 sont une forme spécifique de mesures collectives à l’instar du regroupement de la propriété foncière (art. 87a, al. 1, let. a), des infrastructures de transports agricoles (art. 87a, al. 1, let. b ; cf. art. 11 et 14 OAS) ou des projets de développement régional (PDR ; art. 87a, al. 1, let. e)
Art. 89, al. 1, let. b, g et h, et al. 3
Toutes les conditions régissant le soutien de mesures individuelles sont regroupées dans un article. La nouvelle réglementation proposée selon le ch. 3.1.4.2 (évaluation de la viabilité économique) est mise en œuvre à l’al. 1, let. b. Les dispositions individuelles existantes concernant l’exploitation par le propriétaire et les droits de superficie, provenant de l’art. 96, al. 2 et 3, ainsi que de l’art. 106, al. 1, al. 2, let. c, et al. 5, sont intégrées dans l’al. 1, let. g et h, ainsi que dans l’al. 3.
Art. 93
Cet article règle les principes qui s’appliquent à l’octroi de contributions. Vu le nouvel art. 87a, le soutien des mesures individuelles n’est plus réglé à l’art. 93, al. 1.