Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Al. 3

Les vins de pays peuvent continuer à être produits et commercialisés selon l’ancien article 63 LAgr. pendant une période de deux ans. Cela permet aux groupements de producteurs représentatifs de déposer une demande de protection pour un nom géographique actuellement associé à un vin de pays. Selon la procédure d’enregistrement de l’article 63, le nom géographique pourra nouvellement être protégé et inscrit au registre des appellations d’origine et indications géographiques.

Al. 4

Au vu de la modification de l’art. 166 LAgr prévoyant nouvellement une exception pour les voies de droit relatives aux décisions des commissions de recours des organismes de certification responsables du contrôle des dénominations en vertu de l’art. 14 LAgr, il y a lieu de préciser quel droit sera applicable aux procédures pendantes y relatives au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la LAgr

Abrogation et modification du droit en vigueur

Loi sur la protection des marques

Certaines dispositions de la loi sur la protection des marques et des indications de provenance doivent être adaptées suite à la mise en place d’un nouveau système de protection des appellations viticoles, dont la base légale sera désormais l’art. 16 LAgr, déjà applicable aux AOP et IGP agricoles et forestières. Par conséquent, il y a lieu de supprimer à l’art. 27a LPM relatif à la marque géographique la référence à l’art. 63 LAgr. Par conséquent, la lettre b de l’art. 27a LPM est abrogée. Il en va de même pour la référence au canton figurant à l’art. 27b LPM qui doit être supprimée. Par conséquent, la lettre b de l’art. 27b LPM est également abrogée. En outre, vu que les appellations viticoles se basent désormais sur l’art. 16 LAgr et que les vins sont des produits agricoles transformés, il y a lieu de supprimer la référence explicite aux vins à l’art. 50a LPM relatif au registre des indications géographiques

Loi sur la protection des eaux

Art. 12, al. 4Art. 12, al. 4

Les Chambres fédérales ont adopté un texte précis au sujet de la modification de l’art. 12, al. 4, LEaux. Il stipule que toutes les exploitations agricoles peuvent être exemptées de l’obligation d’être raccordées à la canalisation publique dès lors qu’elles comprennent un cheptel d’animaux de rente important, indépendamment du fait que les engrais de ferme produits soient liquides ou solides. Comme jusqu’à présent, un cheptel est considéré comme important lorsqu’il comprend au moins 8 unités de gros bétailfumure. Les restrictions en vertu d’autres lois sont réservées (p. ex. exigences relatives à la protection de l’air, dans le cas de la liquéfaction du fumier de volaille). D’autre part, il reste dans tous les cas obligatoires de mélanger les engrais de ferme et les eaux usées domestiques de telle manière qu’il en résulte un liquide utilisable comme engrais et conforme aux exigences actuelles en matière de protection de l’environnement. L’épandage d’eaux usées domestiques insuffisamment mélangées reste interdit. L’exemption de l’obligation de raccordement ne peut être accordée qu’à condition que les autres conditions prévues par la législation actuelle soient réalisées cumulativement (notamment : situation en zone agricole, capacité de stockage suffisante, capacité d’épandre les eaux usées domestiques mélangées aux engrais de ferme conformément à l’état de la technique, sur la surface utile détenue en propre ou en fermage).

Art. 14, al. 2

Par rapport à la réglementation actuelle, qui autorise la production de biogaz par fermentation, la solution proposée prévoit que d’autres moyens de mise en valeur énergétique des engrais de ferme puissent être autorisés sans être assortis de la condition d’utiliser les résidus à des fins de production agricole ou horticole. Cette possibilité doit toutefois être réservée à la mise en valeur des engrais de ferme excédentaires, c.-à-d. ceux qui ne peuvent pas être épandus sur la surface utile détenue en propre ou en fermage. Les excédents temporaires – p. ex. en cas de capacité de stockage insuffisante en hiver – ne sont pas des excédents au sens de la loi et ne peuvent pas être incinérés.

Le principal mode de mise en valeur énergétique visé par la nouvelle disposition est l’incinération du fumier de cheval transformé en pellets. D’autres fumiers de ferme ou résidus de fermentation provenant