Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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centralisée par espèce. À moyen terme, cela devrait favoriser une gestion uniforme des données par espèce et simplifier le travail administratif tant pour le secteur privé que pour le secteur public.

Comme c’est le cas actuellement, l’élevage d’animaux transgéniques, c.-à-d. d’animaux porteurs de manière stable d’un ou de plusieurs gènes étrangers (transgènes) en plus de leurs gènes naturellement héréditaires, ne donne pas droit à des contributions (al. 5). Les al. 5 et 6 sont repris de l’art. 143 LAgr ; il s’agit d’une adaptation purement formelle.

Art. 146 et 146a

Ce complément tient compte de la discussion actuelle sur l’interdiction du clonage d’animaux producteurs de denrées alimentaires au sein de l’UE. Il est prévu d’interdire non seulement le clonage des animaux de rente, mais également l’importation d’animaux clonés vivants ainsi que de produits alimentaires, tels que la viande ou le lait, issus de tels animaux.

Art. 147

La base légale concernant le haras est déplacée (nouvel art. 119), ce pourquoi l’art. 147 peut être abrogé.

Art. 170, al. 2bis

Par souci de cohérence avec l’art. 70a, qui intègre désormais les prescriptions de la LPN comme condition pour obtenir des paiements directs, ces prescriptions doivent aussi être prévues comme motif de refus ou de réduction de ces paiements.

Art. 187e

Al. 1

Les contributions à la qualité en lien avec les projets de mise en réseau et les contributions à la qualité du paysage peuvent être allouées jusqu’à fin 2024 conformément au droit en vigueur. Nous projets en matière de biodiversité, de mise en réseau et de qualité du paysage qui sont nouveaux ou à prolonger doivent donc être limités à fin 2024. Cette réglementation de transition permet d’augmenter la sécurité de planification pour les exploitations et donne suffisamment de temps aux cantons pour élaborer les stratégies agricoles régionales (art. 76a, al. 2, LAgr).

Al. 2

Les AOC et les dénominations traditionnelles établies qui sont mentionnées à l’annexe 3 de l’ordonnance sur le vin en vigueur continueront à bénéficier de la protection selon l’ancien article 63 LAgr pendant une période de deux ans. Pendant cette période, les groupements de producteurs peuvent déposer un cahier des charges concernant une AOP ou une IGP afin de maintenir la protection du nom de l’ancienne AOC ou de la dénomination traditionnelle. Si aucun cahier des charges n’a été déposé dans ce délai, l’AOC ou la dénomination traditionnelle concernée perd sa protection. L’Union européenne a procédé d’une manière similaire dans un délai semblable. Une fois le cahier des charges déposé à l’OFAG, la procédure d’enregistrement, basée sur le principe de l’opposition, inclut un examen qui aboutira à l’admission ou au rejet de la demande par décision. Pendant la procédure d’enregistrement les ayants droit à l’utilisation de la dénomination concernée pourront continuer à utiliser l’AOC ou la dénomination traditionnelle selon les exigences de l’ancien droit. Après l’enregistrement, les vins qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une AOP ou d’une IGP, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant une période transitoire, permettant aux opérateurs d’adapter la production des vins AOC ou des vins de pays avec une dénomination traditionnelle propre aux exigences du cahier des charges AOP ou IGP. Cette proposition de mise en application permet de tenir compte de l’attente de la branche, déposée lors des discussions préparatoires de cette proposition, concernant la nécessité de disposer de suffisamment de temps pour s’adapter.