Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 120Fedlex · Rapport explicatif

Art. 98

Le renvoi à l’art. 87a, al. 1, est adapté.

Art. 105

L’art. 105, qui règle les principes régissant l’allocation de crédits d’investissement, est maintenu. Du fait du nouvel art. 87a, les mesures individuelles soutenues par des crédits d’investissement ne sont plus réglées à l’art. 105 (analogue à l’art. 93).

Les al. 2 à 7 reprennent des dispositions figurant actuellement aux al. 1 à 4, ainsi qu’à l’art. 106, al. 3 et 5.

Art. 106

Cet article fixe dans quelles catégories de mesures selon l’art. 87a, al. 1, des mesures individuelles peuvent être soutenues au moyen de crédits d’investissement. Conformément à l’art. 87a, al. 1, ce soutient concerne les installations du domaine des cultures spéciales et du renouvellement des cultures pérennes. Les bâtiments d’exploitation d’alpage et les installations collectives destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse ne font pas partie des mesures individuelles selon la catégorie de mesures visée à l’art. 87a, al. 1, let. g et let. k, soutenues par des crédits d’investissement individuels (mesure collective).

Les alinéas de l’actuel art. 106 peuvent tous être supprimés, car ces dispositions sont soit transférées aux art. 87a, 89 ou 105, soit abrogées compte tenu de la suppression des crédits d’investissement pour les bâtiments d’habitation (partie bâtiment d’habitation à l’al. 1, let. a et al. 4).

Art. 107

Cet article fixe dans quelles catégories de mesures selon l’art. 87a, al. 1, des mesures collectives peuvent être soutenues au moyen de crédits d’investissement. Les bâtiments d’exploitation agricole ne font pas partie des mesures individuelles selon la catégorie de mesures visée à l’art. 87a, al. 1, let. g, soutenues par des crédits d’investissement collectifs (mesure individuelle) ; dans la catégorie des mesures individuelles en faveur de la diversification des activités, les constructions et installations ne bénéficient pas de crédits d’investissement collectifs (mesure individuelle), à moins qu’il s’agisse d’installations collectives destinées à la production d’énergie à partir de la biomasse.

La possibilité d’accorder des crédits d’investissement sous forme de crédits de construction correspond à la formulation de l’actuel al. 2.

Art. 107a

L’octroi de crédits d’investissement pour des petites entreprises artisanales est désormais réglé aux art. 107 et art. 87a, al. 1, let. f. La délégation de compétence au Conseil fédéral inscrite à l’actuel al. 2 figure désormais à l’art. 105, al. 7. Par conséquent, l’art. 107a peut être entièrement abrogé.

Art. 120

Les projets pilotes et de démonstration peuvent notamment être encouragés dans le cadre des art. 11, 77a et b, 116 et 136.

Art. 141

La collecte et l’évaluation de données dans le domaine des mesures zootechniques doivent bénéficier d’un appui renforcé. Les mesures à soutenir sont énumérées à l’al. 3. Il est prévu que la Confédération puisse financer subsidiairement la saisie et l’évaluation des caractères dans une perspective d’amélioration des qualités suivantes : économicité, qualité des produits, impact sur l’environnement, santé/bienêtre des animaux et utilisation efficiente des ressources. Il s’agit de données concernant les caractères des animaux de races gardées dans le pays et qui sont améliorés par sélection. Le soutien à la sélection comporte également, hormis la caractérisation, le traitement adéquat des données au plan statistique en vue d’obtenir des critères de sélection fiables et significatifs. S’agissant de la tenue des herd-books, les contributions de soutien à la sélection ne sont versées que si ces registres sont tenus de façon