Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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L’al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux de contribution (jusqu’alors art. 95, al. 1 et 2). La loi ne prévoit désormais plus qu’un seul taux de contribution maximal, à savoir 50 %, qui s’applique aux deux cas visés à l’art. 95, al. 1 et 2. Comme jusqu’à présent, la Confédération ne verse des contributions aux améliorations structurelles qu’à condition d’une participation équitable du canton concerné (al. 4).
L’al. 4 prévoit également de maintenir la possibilité pour la Confédération d’octroyer une contribution supplémentaire d’au maximum 20 % pour remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels (jusqu’alors art. 95, al. 3).
La compétence du Conseil fédéral de fixer le taux de contribution et le montant des coûts donnant droit à des contributions est maintenue (al. 5). Ces taux doivent pouvoir être différenciés en fonction du type de mesure. Le taux sera plus bas pour les mesures individuelles visées à l’art. 89 que pour les mesures collectives visées à l’art. 88, et parmi ces dernières, celles dont la dimension collective est plus importante seront davantage soutenues.
L’al. 6 correspond à l’actuel al. 4.
Art. 94
L’actuel art. 94 peut être abrogé, car il définit des mesures qui sont désormais réglées dans le nouvel art. 87a, al. 1.
Art. 95
L’art. 95 est abrogé, car les dispositions des al. 1 à 3 sont désormais reprises à l’art. 93, al. 2 et 3.
Les dispositions de l’al. 4 ne sont pas maintenues à l’échelon de la loi. Actuellement, la « documentation de base » ainsi que la « sécurisation et la reconstruction » en lien avec des événements naturels sont réglées à l’échelon de l’ordonnance, tandis que la remise en état périodique d’améliorations foncières est réglée dans la loi (art. 94, al. 4). Dans un souci de cohérence, les trois mesures doivent être réglées à l’échelon réglementaire (cf. OAS, art. 14, al. 1, let. h [ documentation de base] et let. d [ sécurisation et reconstruction] ainsi qu’al. 3, let. a à d [c.-à-d. que les REP concernant des mesures individuelles sont soutenues conformément aux catégories de mesures visées à l’art. 87a, al. 1, let. b à d]).
Art. 96
L’art. 96 fixe désormais dans quelles catégories de mesures visées à l’art. 87a, al. 1, des mesures individuelles peuvent être soutenues par des contributions. Les bâtiments d’exploitation d’alpage ne font pas partie des mesures individuelles selon la catégorie de mesures visée à l’art. 87a, al. 1, let. g, soutenues par des contributions individuelles. => Ils correspondent désormais à une mesure collective.
Art. 96a
Cet article fixe dans quelles catégories de mesures selon l’art. 87a, al. 1, des mesures collectives peuvent bénéficier de contributions. Désormais, le soutien des petites entreprises artisanales sises dans la région de montagne fait partie des mesures collectives. Les bâtiments d’exploitation agricole ne font pas partie des mesures individuelles selon la catégorie de mesures visée à l’art. 87a, al. 1, let. g, soutenues par des contributions collectives. => Ils correspondent désormais à une mesure individuelle.
Art. 97, al. 1
Étant donné que les art. 96 et 96a définissent désormais précisément quelles mesures bénéficient de contributions, il n’est plus nécessaire de spécifier à l’art. 97, al. 1, pour quels projets l’approbation du canton est nécessaire
Art. 97a
Cet article a été introduit dans le cadre de la réforme de la péréquation financière (RPF). Il n’a jamais été appliqué et est par conséquent abrogé.