Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Art. 11a

Étant donné que l’art. 11a n’est plus l’unique article de la section IIIa, un intitulé est nécessaire.

Loi sur les forêts

Au vu de la modification de l’art. 166 LAgr prévoyant nouvellement une exception pour les voies de droit relatives aux décisions des commissions de recours des organismes de certification responsables du contrôle des dénominations en vertu de l’art. 14 LAgr, la loi forestière (art. 41a LFo) doit être adaptée en conséquence. Ainsi, l’exception susmentionnée s’applique également à la certification de dénominations sylvicoles. C’est pourquoi, l’al. 2 est complété par le terme « et leurs voies de droit ». Dans la même optique, il est nécessaire que le législateur prévoie que le Conseil fédéral peut déléguer le contrôle des appellations sylvicoles à des organisations et entreprises privées. En effet, pour ce qui est de l’exécution de la LAgr, une telle disposition est prévue à l’art. 180 LAgr.

3.2 Droit foncier rural et bail à ferme

Le droit foncier rural a pour but d’encourager la propriété foncière rurale en tant que fondement d’une paysannerie viable et d’une agriculture axée sur des modes d’exploitation durables, ainsi que d’améliorer les structures. De plus, il doit renforcer la position des exploitants à titre personnel, y compris les fermiers, lors de l’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles, et empêcher que ceux-ci se négocient à des prix surfaits.

Les modifications proposées dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11) et dans la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA ; RS 221.213.2) ont pour objectifs de : tenir compte de l’évolution du monde agricole du fait de l’arrivée de personnes s’engageant dans l’agriculture après un parcours professionnel dans un autre secteur et du fait des nouvelles structures d’entreprise (élargir la marge de manœuvre des personnes morales) ; réduire les charges administratives ; renforcer le statut du conjoint dans l’exploitation agricole ; actualiser les bases servant au calcul de la valeur de rendement agricole. Les modifications ont été pour l’essentiel annoncées dans les réponses aux interventions parlementaires mentionnées ci-après ainsi que dans la Vue d’ensemble du développement à moyen terme de la politique agricole du 1er novembre 2017. Les éléments centraux de la LDFR, en particulier l’encouragement de l’exploitation à titre personnel, la limitation des prix des terrains et la transmission de l’exploitation à la valeur de rendement, restent inchangés.

3.2.1 Engagement dans l’agriculture après un parcours professionnel dans un autre secteur

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Dans le cadre d’une succession, la reprise d’une entreprise agricole par un héritier souhaitant l’exploiter à titre personnel est facilitée par la possibilité de transférer cette entreprise à la valeur de rendement et par les droits d’emption et de préemption qui s’appliquent. La propriété d’immeubles ou d’entreprises agricoles est également facilitée pour les héritiers qui n’envisagent pas d’exploiter eux-mêmes le domaine, puisque dans ce cas l’acquisition n’est pas soumise à autorisation. Les fermiers ont un droit de préemption. Compte tenu des règles en vigueur, les personnes qui souhaitent s’engager dans l’agriculture, mais qui n’ont pas accès à la propriété foncière rurale par des liens familiaux trouvent très difficilement des terres ou des entreprises à exploiter. En outre, selon le droit actuel, seules des personnes physiques et des sociétés anonymes ou sociétés à responsabilité limitée agricoles sont autorisées à acquérir des immeubles ou des entreprises agricoles. Les idées nouvelles, portées par des personnes provenant de milieux autres que l’agriculture, ont ainsi peu de chances d’être réalisées. En outre, l’acquisition d’immeubles et d’entreprises agricoles par des personnes morales telles que des fondations ou des sociétés coopératives n’est actuellement autorisée qu’à titre exceptionnel. Ces deux facteurs freinent l’innovation et la capacité du secteur agricole à renforcer sa compétitivité. La réglementation en vigueur doit par conséquent être adaptée afin de permettre à des personnes intéressées et capables, venant de secteurs autres que l’agriculture, de s’engager dans cette activité, notamment moyennant de nouvelles formes de collaboration, sans que cela mette en danger la propriété foncière rurale paysanne