Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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d’installations de biogaz agricole pourraient aussi être traités de la même manière. Ce mode de mise en valeur peut être autorisé aussi bien pour les exploitations que pour les élevages artisanaux. La nouvelle disposition permet également l’exploitation énergétique au moyen d’autres technologies, comme la carbonisation hydrothermale. Avec l’évolution des techniques, les engrais de ferme liquides pourraient ainsi à l’avenir être utilisés pour la production d’énergie par des moyens autres que la transformation en biogaz.

Art. 14, al. 4

Les dispositions relatives au rayon d’exploitation usuel doivent être supprimées sans remplacement. Si au plan formel la motion 14.3095 ne concerne que l’abrogation de l’art. 24 OEaux – c.-à-d. la suppression de la réglementation uniforme pour toute la Suisse de l’étendue du rayon d’exploitation usuel – elle demande, dans son développement, l’abrogation du principe même du rayon d’exploitation usuel ; cette demande ne peut être satisfaite que par une modification de l’art. 14, al. 4, LEaux. La quantité d’engrais de ferme autorisée par hectare doit être ramenée de trois unités de gros bétail-fumure (UGBF) à deux unités et demie de gros bétail-fumure. De la sorte, la possibilité d’épandre de trop grandes quantités d’engrais par hectare est limitée et les pertes d’éléments nutritifs peuvent être réduites. La modification proposée ne découle pas de la mise en œuvre de la motion 14.3095, mais de la nécessité de réduire encore davantage les pertes d’éléments nutritifs afin d’atteindre les objectifs environnementaux pour l’agriculture. La réduction du nombre d’UGBF autorisé par hectare a été annoncée dans le cadre des mesures proposées en réponse à l’initiative pour une eau potable propre.

Dans la version allemande, la première phrase de l’art. 14, al. 4, doit être adaptée, car conformément à l’art. 14, al. 8, LEaux, une UGBF correspond à une quantité d’engrais et non à un animal. Il s’agit d’une adaptation formelle, qui ne concerne pas les versions françaises ni italienne.

Art. 14, al. 6, LEaux

Une modification en français et en italien est nécessaire car le terme allemand « Bodenbelastbarkeit », traduit par « la charge du sol en polluants » resp. « la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti » induit en erreur : il ne s’agit ici pas de polluants du sol, il s’agit d’engrais de ferme, en particulier liquides. Il faut comprendre ce terme comme la quantité d’engrais de ferme que le sol est en mesure de retenir. Elle est fonction de la porosité du sol, de sa profondeur physiologique, de sa capacité de rétention des liquides et de l’occupation du sol (Sinaj et Richner 2017). La « charge du sol en polluants » devient donc en français la « capacité de rétention du sol », et en italien la « capacità di ritenzione del suolo ».

Art. 14, al. 7, LEaux

Cet alinéa, qui règle les exceptions aux exigences en matière de surface utile visées à l’actuel al. 4 relatif au REU, peut être abrogé, car il devient obsolète suite à la modification dudit al. 4.

Loi fédérale sur les épizooties

Titre précédent l’art. 1

La section 1 contient actuellement les dispositions relatives à la terminologie et aux buts de la lutte contre les épizooties. Étant donné qu’il est prévu d’introduire un article définissant les buts de l’acte, le titre précédent l’art. 1 doit être formulé de manière plus générale.

Art. 1a et 1b

Les art. 1 et 1a actuels deviennent respectivement les art. 1a et 1b.

Titre précédent l’art. 11a

La section IIIa est complétée par un nouvel article (art. 11b) qui concernent, outre les services de santé pour animaux, le réseau de compétences et d’innovation pour la santé animale. Il s’agit là de mesures visant à renforcer la santé des animaux. Le titre de la section doit par conséquent être formulé de manière plus générale.