Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Nouvelle réglementation proposée

Les dispositions relatives aux personnes morales en rapport avec l’agriculture paysanne, c.-à-d. celles dont les associés détiennent des parts au capital social (d’une SA, Sàrl ou société en commandite par actions), sont adaptées aux besoins actuels des sociétés concernées. En l’occurrence, celles-ci sont propriétaires de l’entreprise agricole. La majorité des droits de participation doit être aux mains d’exploitants à titre personnel, qui gèrent personnellement l’entreprise agricole ; autrement dit, ces sociétés ne peuvent pas être dirigées par des employés. Par analogie avec le droit des obligations ou la réglementation des paiements directs, la majorité requise est d’au minimum deux tiers des parts (art. 704 et 808b CO et art. 3 OPD). Cette limite pourrait toutefois aussi être abaissée (p. ex. 51 %) dans le but d’offrir une plus grande marge de manœuvre.

Les personnes morales doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- le but statutaire principal est la pratique de l’agriculture au sens de l’art. 3, al. 1, LAgr ;

- les actifs de la société consistent principalement et à long terme en une entreprise ou en des immeubles agricoles ;

- l’entreprise agricole est dirigée par le ou les propriétaire(s) majoritaire(s) qui l’exploite(nt) à titre personnel ;

- la majorité des droits de participation appartient à une ou plusieurs personne(s) physique(s) exploitant à titre personnel ;

- le partage matériel de la participation majoritaire, s’il y en a une, est interdit (une participation majoritaire n’est pas obligatoire pour la création d’une personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne) ;

- le descendant du propriétaire majoritaire dispose d’un droit de préemption s’il souhaite exploiter l’entreprise à titre personnel.

Les personnes morales en rapport avec l’agriculture paysanne sont définies à l’art. 9a LDFR. Les critères pour être reconnu en tant qu’acteur de l’agriculture se fondent principalement sur le principe de l’exploitation à titre personnel. La notion de « personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne » est désormais systématiquement utilisée dans les articles se rapportant aux sociétés anonymes, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés en commandite par actions.

Du point de vue du droit des sociétés, les personnes morales en rapport avec l’agriculture paysanne sont des petites et moyennes entreprises non cotées en bourse, telles que visées à l’art. 2, let. e, de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus ; RS 221.301).

La révision proposée porte sur les points suivants :

- définition des personnes morales en rapport avec l’agriculture paysanne (art. 9a) ;

- possibilité pour une personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne d’acquérir une exploitation ou un immeuble agricoles (art. 65a) ;

- droit au gain lors d’un partage successoral ou de l’aliénation de droits de participation à des personnes morales en rapport avec l’agriculture paysanne (art. 28, al. 1, et art. 41, al. 1 et 2) ;

- extension du droit de préemption des héritiers souhaitant exploiter à titre personnel, de sorte qu’il s’applique aussi au descendant du détenteur de la participation majoritaire à la personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne (art. 45a) ;

- extension du droit de préemption aux descendants d’un détenteur d’une participation d’au moins 25 % du capital-actions ou du capital social ;

- exception à l’interdiction de partage matériel pour une participation minoritaire à une personne morale (art. 60, al. 1, let. j) ;

- précision des cas où un transfert économique est considéré comme une acquisition soumise à autorisation (art. 61, al. 3) ;

- conditions auxquelles l’acquisition de droits de participation à une personne morale est autorisée (art. 65c) et conditions auxquelles une telle autorisation n’est pas nécessaire (art. 62, let. l) ;

- règles de nullité des actes juridiques qui contreviennent à l’interdiction du partage matériel de participations majoritaires ou aux dispositions en matière d’acquisition de droits de participation (art. 70) ;