Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 125Fedlex · Rapport explicatif

ni ne conduise à la spéculation foncière ou remette en question le principe de l’exploitation à titre personnel.

Actuellement, des immeubles et des entreprises agricoles deviennent disponibles pour l’exploitation par des tiers lorsque la personne qui les exploite atteint l’âge de la retraite et qu’il n’a pas d’enfant souhaitant lui succéder. Étant donné que dans ce cas il est financièrement plus intéressant d’affermer le domaine par parcelle à une ou à des exploitations voisines, l’affermage d’entreprises entières, pouvant être exploitées en tant que telles, est très rare. La révision de l’ordonnance sur les fermages entrée en vigueur le 1er avril 2018 constitue une première étape visant à rendre plus intéressant l’affermage d’entreprises entières. La présente révision va dans le même sens.

Nouvelle réglementation proposée

Afin d’accroître l’offre d’immeubles et d’entreprises agricoles sur le marché, le délai durant lequel les frères et sœurs peuvent faire valoir un droit de préemption est réduit, et ce droit est supprimé pour les enfants des frères et sœurs. Dans le même temps, toutefois, il est proposé d’introduire un droit de préemption en faveur du conjoint (dans le but d’améliorer son statut, cf. ch. 3.2.6), ce qui diminue à nouveau les chances d’acquisition par un nouvel agriculteur. Le droit au gain des cohéritiers est inchangé, de même que sa durée de validité, maintenue à 25 ans (art. 28, al. 3, LDFR).

Un nouvel article (art. 65b) doit explicitement autoriser l’acquisition d’immeubles et d’entreprises agricoles par des fondations, des sociétés coopératives ou des associations, à condition qu’elles remplissent les conditions fixées.

 Art. 25, 42, 49, 62, 65b LDFR

Dans le domaine du bail à ferme, il convient de faire en sorte que l’affermage d’entreprises entières gagne en attrait par rapport à l’affermage par parcelle, afin d’en augmenter l’offre sur le marché. Les moyens prévus à cet effet sont, d’une part, de permettre l’estimation des logements faisant partie de l’entreprise agricole à la valeur locative usuelle et, d’autre part, de supprimer tous les suppléments actuellement applicables au fermage par parcelles.

 Art. 37 à 39 LBFA

3.2.2 Sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétés en commandite par actions (personnes morales en rapport avec l’agriculture paysanne)

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Fondée sur le principe de l’exploitation à titre personnel par des personnes physiques, la LDFR prévoit néanmoins la possibilité que des personnes morales acquièrent des immeubles ou des entreprises agricoles. À l’heure actuelle, moins de 1 % des entreprises agricoles sont gérées par des personnes morales. Cependant, dans leur réflexion sur le financement et la gestion des risques, de plus en plus d’agriculteurs envisagent la possibilité de créer une société anonyme (SA), une société à responsabilité limitée (Sàrl) ou une société en commandite par actions. La LDFR en vigueur règle le cas des personnes morales de manière très générale à l’art. 4. Son interprétation est précisée par la doctrine et la jurisprudence. Les SA, les Sàrl et les sociétés en commandite par actions peuvent en principe acheter des immeubles et des entreprises agricoles, à condition d’apporter la preuve qu’elles les exploitent ellesmêmes ou qu’il s’agit d’entreprises affermées au moment de l’achat et qui le resteront.

L’apport d’un immeuble ou d’une entreprise agricoles dans une personne morale constitue un transfert de propriété et déclenche à ce titre les éventuels droits de préemption et de part au gain. De plus, un tel apport est soumis à autorisation, car une personne morale ne peut en aucun cas avoir des liens de parenté avec une personne physique. Les dérogations au régime d’autorisation pour les ventes au sein de la famille ne s’appliquent pas. Un transfert d’actions ou de parts sociales est également soumis à autorisation, car cette opération équivaut à un transfert de propriété d’un immeuble agricole. La séparation de droits de participation est considérée comme un partage matériel.