Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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- conditions et charges pouvant être édictées par l’autorité compétente en matière d’autorisation (art. 72a) et possibilités de révocation de la décision d’autorisation lorsque ces conditions et charges ne sont pas respectées (art. 71) ;
- nouveaux droits de l’autorité compétente en matière d’autorisation en cas d’acquisition non autorisée de droits de participation (art. 83) ;
- droit de demander à l’autorité compétente une décision de constatation relative à l’acquisition de droits de participation ou à d’autres faits soumis à autorisation (art. 84, let. b) ;
- dispositions transitoires (art. 95c).
Plusieurs titres mentionnant les immeubles et entreprises agricoles auraient pu être complétés par la mention « et les droits de participation à une personne morale ». Cette précision n’ayant pas été jugée indispensable, il est prévu d’y renoncer.
Art. 9a, 28, 41, 45a, 60, 61, 62, 65a, 65c, 70, 72a, 83, 84 et 95c.
3.2.3 Adaptation de la charge maximale
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
Dans le but de protéger l’agriculture d’un surendettement, la LDFR fixe une limite à l’octroi de crédits couverts par des gages immobiliers sur des immeubles ou des entreprises agricoles. Cette limite, ou « charge maximale », est fixée en fonction de la valeur de rendement de l’exploitation, qui est définie comme l’équivalant du capital dont l’intérêt correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. La valeur de rendement ne tient donc guère compte du potentiel commercial de la production ni des compétences de l’exploitant.
Bien que des exceptions soient prévues par la loi, certains cantons appliquent strictement la charge maximale, ce qui réduit fortement la marge de manœuvre des exploitants ayant de bonnes idées et un grand besoin de financement. Ce groupe d’exploitants souhaite pouvoir faire inscrire au registre foncier des gages immobiliers de montants supérieurs à 135 % de la valeur de rendement. Pour la majorité des exploitants, en revanche, le principe de la charge maximale offre des avantages évidents tels que l’octroi non bureaucratique de prêts par les banques à des conditions favorables.
Nouvelle réglementation proposée
La charge maximale est maintenue, mais les dispositions y relatives sont adaptées. À l’avenir, il doit être plus facile pour les créanciers qui octroient des prêts pour de gros investissements de dépasser la charge maximale sans autorisation. Cela signifie que les décisions d’investissement ne dépendront plus uniquement de la charge maximale, mais de la rentabilité de l’investissement. Il en résulte une plus grande marge de manœuvre entrepreneuriale et, partant, une plus grande responsabilité des exploitants et des créanciers.
Un droit de gage immobilier peut par conséquent dépasser le montant auquel donne droit la charge maximale sans qu’une autorisation soit nécessaire. Les conditions énoncées aux art. 77 et 78 LDFR doivent toutefois être remplies. Le contrôle du respect de ces exigences incombe désormais au créancier et au débiteur, et non plus au conservateur du registre foncier.
Étant donné qu’une autorisation n’est plus requise, la reconnaissance des coopératives, fondations et institutions cantonales devient aussi superflue.
En vertu de l’art. 64, al. 1, let. g, LDFR, une personne peut aussi devenir propriétaire d’un immeuble ou d’une entreprise agricoles sans avoir l’intention de l’exploiter personnellement lorsque cette propriété lui revient dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée en sa qualité de créancier détenteur d’un droit de gage correspondant. Les adaptations prévues en ce qui concerne la charge maximale pourraient avoir pour effet qu’un nombre croissant d’entreprises ou d’immeubles agricoles tombent dans les mains de personnes qui ne les exploitent pas personnellement. Ce risque est toutefois considéré comme faible. Il est dans l’intérêt et de la responsabilité des exploitants de ne contracter des dettes que dans la mesure où une faillite est hautement improbable.
Art. 73, 76, 79, 81, 87, 90, al. 1, let. c, et 91, al. 1