Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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3.2.4 Simplification administrative
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
La LDFR réglemente, entre autres, les rapports juridiques qui régissent les entreprises et les immeubles agricoles. Ces règles comprennent des dispositions relatives aux conditions auxquelles la soustraction d’une parcelle au champ d’application de la LDFR ou le morcellement d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles peuvent être autorisés. En outre, la loi règle les transferts de propriété non soumis à autorisation ainsi que les conditions-cadres qui régissent les transferts de propriété soumis à autorisation.
L’exécution de la LDFR n’a pratiquement pas été adaptée depuis 20 ans et elle est à la charge des cantons. Or, les buts de la loi peuvent être atteints à moindres frais. Il convient, par exemple, d’harmoniser les règles relatives à l’acquisition et à la soustraction de parcelles. En réponse au postulat 15.3284 du conseiller national Karl Vogler, qui demandait d’étudier la manière de simplifier sur le plan administratif l’exécution de la LDFR et de la LBFA, le Conseil fédéral a présenté le 29 mars 2017 un rapport évaluant les mesures possibles. Celles-ci doivent désormais être mises en œuvre.
Nouvelle réglementation proposée
Les mesures suivantes sont proposées en vue d’une simplification administrative et d’une réduction des charges :
- Le champ d’application la LDFR doit désormais s’arrêter à la limite de la zone de construction (art. 2 LDFR), pour autant que la partie de l’immeuble exclue ne comporte pas de construction ou d’installation agricoles. Avec l’entrée en force d’un plan d’affectation des zones, la partie de l’immeuble affectée à la zone à bâtir n’est plus soumise ex lege à la LDFR. En outre, la division de l’immeuble ne nécessite plus une dérogation à l’interdiction de partage matériel et de morcellement (art. 59, let. e, LDFR).
- Le rayon d’exploitation usuel doit être fixé de manière uniforme et harmonisée avec les dispositions relatives aux améliorations structurelles (art. 10 OAS) ainsi qu’aux communautés et communautés partielles d’exploitation (art. 10 et 12 OTerm). Une règle uniforme fixe le rayon d’exploitation usuel à 15 km. En conséquence, l’expression « rayon d’exploitation usuel » est remplacée dans toute la LDFR par l’indication explicite de cette limite (concerne les art. 21, al. 1, 36, al. 2, let. b, 42, al. 2, 47, al. 2, let. b, 49, al. 2, ch. 1 et al. 3, ainsi que 63, al. 1, let. d).
- Les exceptions à l’interdiction de partage matériel et de morcellement (art. 59 et 60 LDFR) doivent être étendues de sorte à réduire les charges administratives.
- Les exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation pour l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles (art. 62 et 65 LDFR) doivent être étendues dans le but d’avoir moins d’autorisations à délivrer.
- La durée de la prolongation judiciaire du bail doit être limitée à 3 ans (art. 27 LBFA) ; cette période plus courte devrait réduire le nombre de cas portés devant le juge.
- La possibilité de faire opposition au fermage d’un immeuble agricole doit être supprimée (art. 43 LBFA), afin de réduire la charge administrative.
Art. 2, 21, al. 1, 36, al. 2, let. b, 42, al. 2, 47, al. 2, let. b, 49, al. 2, ch. 1, et al. 3, 59, 60, 62, 63, al. 1, let. d, et 65 LDFR et art. 27 et 43 LBFA
3.2.5 Définition de la valeur de rendement
Réglementation actuelle et nécessité d’agir
La valeur de rendement agricole équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles exploité selon les usages du pays. Les données de base sont fixées d’après une moyenne pluriannuelle.