Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Jusqu’à présent, on se fondait pour ce faire sur les taux publiés par la Banque nationale suisse pour les hypothèques de premier rang à taux variable. Or, depuis 2006, la Banque nationale suisse ne publie plus ces chiffres ; la loi ne peut donc plus s’y référer.

Nouvelle réglementation proposée

Le taux de capitalisation visé à l’art. 10 LDFR correspond désormais au coût pondéré du capital de l’entreprise, incluant le capital propre, la dette ainsi que le risque lié à la branche. Il se calcule conformément aux règles d’estimation des entreprises usuelles dans les autres branches de l’économie.

 Art. 10 LDFR

3.2.6 Renforcement du statut du conjoint

Réglementation actuelle et nécessité d’agir

Le 12 décembre 2012, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États a adopté la motion intitulée « Les femmes dans l’agriculture » (12.3990, classée le 12.06.2017) qui chargeait le Conseil fédéral d’examiner la question de la sécurité économique, sociale et juridique des femmes actives dans l’agriculture et de proposer des améliorations. Dans son rapport de septembre 2016, le Conseil fédéral constate que la LDFR se fonde sur une image traditionnelle de l’agriculture et de la famille. Dans le cadre d’un partage successoral, le conjoint qui souhaite continuer d’exploiter l’entreprise agricole est bien protégé. En revanche, celui qui souhaite s’associer à l’entreprise de son vivant rencontre davantage de difficultés, car toute aliénation de l’exploitation agricole ou d’une partie de celle-ci déclenche en règle générale un droit de préemption pour les frères et sœurs (art. 42 LDFR).

La situation en cas de liquidation du régime matrimonial lors d’un divorce doit également être clarifiée grâce à des dispositions plus précises.

La LDFR ne comporte pas de dispositions sur le régime matrimonial, car celui-ci est réglé de manière générale dans le Code civil (CC). Dans le contexte agricole, les biens matrimoniaux à liquider lors d’un divorce comportent généralement aussi des immeubles agricoles. À défaut de règles spécifiques dans le CC, les normes applicables dans ce cas résultent d’une combinaison de dispositions du CC et de la LDFR. En pratique, on s’appuie sur les dispositions de la LDFR prévues initialement pour régler les successions. Leur application dans les procédures de divorce peut entraîner des désavantages pour le conjoint non propriétaire. Des dispositions plus précises dans la LDFR permettent de résoudre les problèmes qui en résultent. On peut mentionner, par exemple, le fait que le droit actuel ne protège pas suffisamment longtemps les moyens propres investis dans l’exploitation par le conjoint ou l’ex-conjoint non propriétaire. La valeur d’imputation peut certes être augmentée, mais seulement pour les investissements remontant à moins de dix ans.

Nouvelle réglementation proposée

La période déterminante visée à l’art. 18, al. 3, LDFR, durant laquelle une augmentation de la valeur d’imputation peut être demandée, est désormais fixée en fonction de la durée de vie de l’investissement. Les périodes proposées se fondent sur les durées d’utilité totale minimales selon le Guide d’évaluation de la valeur de rendement agricole 2018 ou, pour le sol, sur la durée du droit au gain visée à l’art. 28, al. 3, LDFR. Le capital est ainsi protégé durant une durée d’utilité minimale.

Le droit au gain (art. 31 LDFR) est précisé pour améliorer le calcul du gain.

Le conjoint a désormais un droit de préemption sur l’entreprise agricole (art. 42 LDFR) et celui-ci est de rang supérieur à celui des frères et sœurs. Le but de cette modification est qu’en cas de divorce, un (ex-)conjoint non propriétaire puisse reprendre l’entreprise qu’il exploite personnellement à la valeur de rendement, sans que cela déclenche le droit de préemption des frères et sœurs. De plus, cela permet aux propriétaires d’entreprises agricoles d’associer leurs conjoints également en tant que propriétaires.

La modification du Code civil a pour but de préciser quand et comment se calcule le droit au gain ou la participation aux plus-values générées. L’objectif est de créer une situation simple et claire pour les personnes concernées et en particulier pour les (ex-)conjoints non propriétaires, ce qui contribuera à