Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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renforcer la sécurité juridique. L’adaptation de l’art. 75 LDFR s’inscrit également dans le cadre de la garantie des droits des conjoints au gain.
Les modifications proposées, conformes au rapport susmentionné, visent à réglementer de manière simple et compréhensible les conditions-cadres d’une liquidation du régime matrimonial en cas de divorce et à renforcer la position des (ex-)conjoints non propriétaires. Ces mesures mettent également en œuvre les recommandations du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité CEDEF) relatives aux femmes en milieu rural, adressées à la Suisse en 2009 et 2016.
Art. 18, 31,42 et 75 LDFR et art. 212 CC
3.2.7 Commentaire concernant le projet de loi sur le droit foncier rural
Art. 1
L’entreprise familiale paysanne possède une grande tradition dans notre pays. On observe, en parallèle, une tendance vers d’autres formes d’organisation et de collaboration. Les possibilités des personnes morales sont étendues dans ce sens dans le cadre de la révision de loi proposée. L’importance de l’entreprise de type familiale passe un peu au second plan par rapport au passé ; c’est pourquoi la loi ne peut plus se limiter à mettre l’accent sur cette seule forme d’exploitation. Au vu de ces réflexions, il convient de supprimer la promotion des entreprises familiales de la liste des buts de la loi. Les modifications en faveur des personnes qui s’engagent dans l’agriculture après un parcours professionnel dans un autre domaine ainsi qu’en faveur des personnes morales en rapport avec l’agriculture paysanne auront pour effet que les entreprises agricoles évolueront vers des formes différentes de l’exploitation familiale traditionnelle. L’article énonçant les buts de l’acte doit en tenir compte. Cette ouverture à d’autres formes d’exploitation favorise l’innovation dans le monde agricole ainsi que la compétitivité du secteur. Les conditions et modalités énoncées (p. ex. le respect du principe de l’exploitation à titre personnel) garantissent que les objectifs du mandat constitutionnel visé à l’art. 104, al. 3, Cst. restent respectés.
Art. 2
Le champ d’application territorial de la LDFR s’arrête à la limite de la zone à bâtir. Sont exclus les bâtiments et les installations agricoles, y compris l’aire environnante nécessaire à l’exploitation, lorsqu’ils appartiennent à une entreprise. Si une parcelle est située en partie dans et en dehors de la zone à bâtir, la LDFR ne s’applique qu’à la partie située en dehors de la zone à bâtir. Les surfaces non bâties et les surfaces avec des bâtiments non agricoles dans une zone à bâtir peuvent être détachées de l’entreprise ou de l’immeuble agricole sans autorisation.
Art. 9
Compte tenu des possibilités nouvellement données aux personnes morales d’acquérir des entreprises et des immeubles agricoles, il convient de préciser la notion d’exploitant à titre personnel dans la LDFR. Afin de ne pas créer de fausses incitations (p. ex. promouvoir une agriculture de loisirs), les autorités cantonales (autorité foncière) doivent vérifier que les exigences sont remplies (exploitation à titre personnel, capacité. Le Conseil fédéral peut désormais spécifier les exigences concernant l’exploitation à titre personnel attendues des différentes exploitations, notamment en ce qui concerne la formation, afin d’assurer une utilisation adéquate des immeubles et entreprises agricoles acquis. Les exigences minimales de capacité (formation) doivent être harmonisées avec les dispositions de l’ordonnance sur les paiements directs (art. 4 OPD).