Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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Art. 9a
Ce nouvel article indique ce que l’on entend par personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne. La définition concerne les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions dans lesquelles un actionnaire ou un partenaire détient des participations au capital. L’article énonce les exigences par rapport à la détention de participations majoritaires, au but statutaire de la société, à la constitution du patrimoine, à la détention des participations par des personnes physiques et aux organes de la société. Il garantit que les entreprises agricoles restent aux mains d’exploitants à titre personnel et ne fassent pas l’objet de spéculations.
Art. 10
Dans la définition de la valeur de rendement, le taux de capitalisation est nouvellement défini comme le taux d’intérêt de référence. Celui-ci est calculé sur la base du coût du capital pondéré à long terme en tenant compte du capital propre et des emprunts de l’entreprise.
Art. 18
La période de l’accroissement de la valeur d’imputation est prolongée en fonction du type d’investissement. Les durées d’utilité totales minimales conformément au Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole 2018 pour les bâtiments et les installations, d’une part, et la durée du droit des cohéritiers au gain défini à l’art. 28, al. 3, LDFR, d’autre part, sont déterminants. Étant donné que la valeur de rendement pour les cultures permanentes prend déjà en compte la totalité des coûts de construction, il n’est pas nécessaire d’augmenter en plus la valeur de rendement pour les investissements dans les cultures permanentes. Grâce à la prolongation des périodes de valeur d’imputation, la situation du conjoint, qui a participé à l’investissement en question, est améliorée en cas de divorce.
Art. 21
L’article ne mentionne plus le principe du rayon d’exploitation usuel. Il fixe une distance uniforme de 15 km, par analogie avec l’art. 10 OAS et les art. 10 et 12 OTerm, ce qui améliore la transparence pour les futurs acquéreurs.
Art. 25
Le droit d’emption pour les frères et sœurs qui ne sont pas héritiers est réglé par analogie à la modification de l’art. 42 concernant la réglementation du droit de préemption. L’objectif est d’augmenter l’attractivité de la vente d’entreprises à des tiers.
Art. 28
Le droit des cohéritiers au gain est étendu à l’aliénation de droits de participation à des personnes morales et s’applique également aux personnes morales du monde paysan, dans la mesure où elles sont imputées, dans le partage successoral, à une valeur inférieure à la valeur vénale. Ce droit au gain peut être annulé ou modifié par accord écrit.
Art. 31
Dans le droit des cohéritiers au gain, des impôts ou des cotisations aux assurances sociales, entièrement à la charge du paysan, sont souvent exigibles après le partage du gain. Le nouvel art. 31 précise que ces charges ont déjà été prises en compte dans le calcul du droit au gain. Cet article est appliqué aussi en cas de divorce pour le conjoint devant quitter l’exploitation lorsque la liquidation du régime matrimonial a eu lieu à la valeur de rendement et implique pour ce dernier une situation plus favorable.
Art. 36
L’article ne mentionne plus le principe du rayon d’exploitation usuel. Il fixe une distance uniforme de 15 km, par analogie avec l’art. 10 OAS et les art. 10 et 12 OTerm, ce qui améliore la transparence pour les futurs acquéreurs.
Art. 41
Par analogie au droit au gain dans le cas d’un partage successoral, les droits de participation à une personne morale doivent être traités de manière identique aux immeubles et entreprises agricoles dans le cadre d’une relation contractuelle.