Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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minoritaires jusqu’à un tiers au maximum du capital-actions ou du capital social d’une SA, d’une Sàrl ou d’une société en commandite.

Art. 63, al. 1, let. d

L’article ne mentionne plus le principe du rayon d’exploitation usuel. Il fixe une distance uniforme de 15 km, par analogie avec l’art. 10 OAS et les art. 10 et 12 OTerm, ce qui améliore la transparence pour les futurs acquéreurs. La limitation de distance sera également appliquée aux acheteurs qui ne possèdent pas une entreprise agricole. Toutes les exploitations agricoles seront ainsi traitées sur un pied d’égalité, indépendamment du fait qu’elles soient ou non une entreprise agricole.

Art. 65, let. 2

L’acquisition d’immeubles agricoles par la collectivité ou par ses établissements à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques, ainsi qu’à des fins de remploi n’est plus soumise à la limite de prix, puisqu’il n’est plus nécessaire d’obtenir une autorisation pour ces buts (art. 62, let. h, LDFR). En revanche, l’acquisition d’immeubles agricoles à des fins de remploi lors de la construction d’un ouvrage prévu conformément aux plans du droit de l’aménagement du territoire est soumise à l’autorisation et par conséquent à la limite de prix. Cela conduit à une inégalité de traitement, sur le plan juridique, de l’acquisition de gré à gré à des fins de remploi. L’ajout proposé à l’art. 65 allège l’obligation d’autorisation pour l’acquisition, tout en le maintenant.

Art. 65a

L’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles par une personne morale en rapport avec l’agriculture paysanne est autorisée lorsque les conditions énoncées à l’art. 9a sont remplies.

Art. 65b

Dans le but de permettre à de nouvelles formes de collaboration d’accéder à la profession d’agriculteur et de promouvoir ainsi une plus grande diversité de formes d’organisation et l’innovation dans le secteur agricole, les sociétés coopératives, les associations et les fondations pourront également acquérir des entreprises ou des immeubles agricoles. Sont définies les conditions requises à cet égard. Il faut que la majorité des membres ou des associés soit exploitant à titre personnel, autrement dit dirige personnellement l’entreprise. De plus, le but principal énoncé dans les statuts doit être l’exercice d’activités agricoles conformément à l’art. 3, al. 1, de la loi sur l’agriculture. En vertu de l’art. 2, let. f, de la loi sur la fusion (LFus), on entend par associé également les membres d’associations et les coopérateurs. En cas d’acquisition d’entreprises ou d’immeubles agricoles par des fondations et des associations, l’inscription au registre du commerce est rendue obligatoire afin de prévenir tout abus. Les membres de l’organe suprême de la fondation (généralement le conseil de fondation) sont inscrits au registre du commerce conformément au droit en vigueur, ce qui permet de contrôler que l’obligation d’exploiter à titre personnel est remplie.

Art. 65c

Dans le cadre des précisions apportées aux possibilités d’acquisition d’entreprises ou d’immeubles agricoles par des personnes morales, il est nécessaire de définir des conditions sous lesquelles les acquéreurs exploitant à titre personnel peuvent acheter des titres de participation à une personne morale du monde paysan. Il s’agit de veiller à ce que les principes de l’exploitation à titre personnel et de l’affectation agricole puissent être respectés également avec des personnes morales. Il convient que les conditions définies à l’art. 63 LDFR, notamment celle de la limite de prix, s’appliquent aussi à l’acquisition de droits de participation.

Art. 70

La modification permet d’étendre la nullité à la violation de l’interdiction de partage matériel de participations majoritaires (art. 4, al. 2, LDFR) et à l’acquisition de droits de participation.

Les conséquences de la nullité concernent l’acte juridique de droit privé, comme par exemple le contrat d’achat d’actions. Ne sont pas touchées par la nullité les décisions administratives. Si les conditions sont réunies, ces dernières seront au contraire révoquées (art. 71 LDFR).