Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Art. 42

L’introduction d’un droit de préemption pour les conjoints permet de faire participer le conjoint à l’entreprise agricole aussi sur le plan de la propriété. Ce droit fournit par ailleurs la possibilité au conjoint exploitant à titre personnel d’acheter l’entreprise agricole dans le cadre d’un divorce. Le droit de préemption du conjoint est prioritaire sur celui des frères et sœurs.

La limitation du droit de préemption des frères et sœurs de 25 à 10 ans et la suppression du droit de préemption des enfants des frères et sœurs offre davantage de marge de manœuvre aux propriétaires d’entreprises agricoles. Cela devrait permettre d’accroître l’offre d’entreprises sur le marché et par conséquent d’augmenter le nombre d’acquisitions en dehors du cercle familial.

Le droit au gain visé à l’art. 31 ss LDFR reste intact.

Art. 45a

Selon le droit actuel, lorsqu’une personne morale du monde paysan aliène une entreprise agricole, les parents d’un actionnaire majoritaire ne peuvent pas faire valoir un droit de préemption, puisqu’il n’existe aucun lien de parenté avec la personne morale. Il convient toutefois d’accorder un droit de préemption sur des entreprises agricoles aux descendants qui exploitent à titre personnel, lorsque l’entreprise constitue l’actif principal de la société et qu’il existe une participation majoritaire.

Dans le cas où plusieurs exploitants à titre personnel constituent une personne morale du monde paysan et qu’aucun ne détient une participation majoritaire, une participation minoritaire qualifiée d’au moins un tiers suffit. En présence de plusieurs bénéficiaires du droit de préemption de même rang, c’est l’art. 46 LDFR qui s’applique.

Art. 47

L’article ne mentionne plus le principe du rayon d’exploitation usuel. Il fixe une distance uniforme de 15 km, par analogie avec l’art. 10 OAS et les art. 10 et 12 OTerm, ce qui améliore la transparence pour les futurs acquéreurs.

Art. 49, al. 1, ch. 1, et al. 2, ch. 1

Dans la lignée de la suppression du droit de (pré)emption pour les enfants des frères et sœurs prévue aux art. 25 et 42, le droit de préemption sur des parts de copropriété est aussi supprimé pour les enfants des frères et sœurs. Cette mesure vise, comme expliqué ci-dessus dans le commentaire aux art. 25 et 42, à contribuer à l’accroissement de l’offre d’entreprises sur le marché.

L’article ne mentionne plus le principe du rayon d’exploitation usuel. Il fixe une distance uniforme de 15 km, par analogie avec l’art. 10 OAS et les art. 10 et 12 OTerm, ce qui améliore la transparence pour les futurs acquéreurs.

Art. 59

Compte tenu de la restriction du champ d’application de la LDFR prévue à son art. 2, l’octroi d’une exception aux interdictions de partage matériel et de morcellement devient inutile pour les terrains non bâtis et les parties de terrains (art. 59, let. e).

L’acquisition d’immeubles ou de parties d’immeubles agricoles par le canton ou une commune à des fins de protection contre les crues, de revitalisation des eaux, de construction de bassins de compensation ou d’accumulation et de pompage dans le cas de centrales hydroélectriques ainsi qu’à des fins de remploi ne requiert plus une autorisation depuis la modification de loi fédérale du 11 décembre 2009 sur la protection des eaux. Autrefois, une let. h avait été ajoutée à la liste des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation inscrite à l’art. 62 LDFR. Mais en vertu de l’art. 60, al. 1, let. h, il est toujours nécessaire aujourd’hui d’autoriser une exception aux interdictions de partage matériel et de morcellement pour cet achat. Grâce à l’introduction d’une let. f à l’art. 59 LDFR comme nouvelle exception aux interdictions de partage matériel et de morcellement, il sera possible, à l’avenir, de renoncer à cette autorisation.