Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Art. 60

Al. 1, let. f

Il est aujourd’hui possible de constituer un droit de superficie sur une parcelle agricole de l’entreprise au bénéfice d’un fermier d’une entreprise agricole. Il n’apparaît pas clairement si cette norme peut être aussi appliquée au fermier d’une parcelle. Compte tenu des développements advenus dans les domaines de l’aménagement du territoire et de la protection du paysage, un exploitant d’une entreprise agricole doit avoir la possibilité, sous le régime du droit de superficie, de construire un bâtiment agricole aussi sur une parcelle prise à ferme. Entrent également dans le champ d’application de la disposition modifiée le droit de superficie pour les plantes, mais uniquement si les titulaires de droits sur les plantes sont également fermiers du sol. La simplification administrative qu’apporte cette mesure est certes moindre, mais le Conseil fédéral recommande tout de même de la mettre en œuvre dans son rapport au postulat Vogler (15.3284).

Al. 1, let. j

La séparation et la vente d’une participation minoritaire dans une société anonyme ou d’un titre de participation correspondent à un partage matériel d’une partie de l’entreprise. Pour créer une participation minoritaire ne dépassant pas un tiers, une nouvelle exception à l’interdiction de partage matériel est introduite. L’interdiction s’applique uniquement à une participation majoritaire. Il est du ressort de l’autorité compétente en matière d’autorisation de contrôler que l’exploitant à titre personnel détient toujours, après la séparation, une participation majoritaire de deux tiers dans une SA ou une Sàrl. L’acquisition dérivée (achat, donation, succession, etc.) de telles participations minoritaires nécessite une autorisation, pour autant qu’il n’existe pas une exception définie à l’art. 62 LDFR.

Art. 61, al. 3 et 4

L’al. 3 complète la définition du transfert économique de la propriété avec l’acquisition de droits de participation à une personne morale du monde paysan créant ainsi davantage de sécurité juridique.

Le nouvel al. 4 est introduit en réponse à la motion Abate 17.4203. Adoptée par les deux Chambres, celle-ci demande que les autorisations accordées en vertu des art. 61ss LDFR pour l’acquisition d’immeubles agricoles soient assorties d’un délai de validité. La disposition proposée prévoit que l’autorisation devient caduque si l’acquisition n’est pas réalisée dans un délai d’un an. Il convient de préciser que l’octroi d’un droit de préemption n’équivaut pas à une acquisition et n’est par conséquent pas soumis à autorisation.

Art. 62

Let. b

En lien avec la suppression des droits de préemption des enfants des frères et sœurs en vue de faciliter l’accès à la profession d’agriculteur aux nouveaux venus dans la branche, il faut aussi les biffer dans cette disposition. À l’avenir, les enfants des frères et sœurs et les non-héritiers seront traités de manière égale concernant l’autorisation d’acquisition.

Let. i à l

Le catalogue des exceptions à l’obligation d’obtenir une autorisation est étendu dans les domaines suivants :

- le droit de superficie pour des plantes sur un immeuble ou une entreprise agricole ;

- l’échange d’immeubles ou de parties d’immeubles agricoles aux fins de regroupement des terres ;

- la vente de bâtiments agricoles et de la surface de dégagement attenante à un propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin ;

- l’acquisition de droits de participation dans une SA ou une société en commandite par actions jusqu’à un tiers du capital social (participation minoritaire).

Dans les trois premiers cas, les autorités d’exécution sont déchargées sur le plan administratif puisqu’il n’est dorénavant plus nécessaire d’obtenir une autorisation pour distraire ou pour acquérir une parcelle. La dernière exception est liée à la possibilité d’acquérir, sans autorisation, des droits de participations