Rapport explicatif
Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages
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Art. 72a
L’autorité compétente en matière d’autorisation doit assurer que les conditions régissant l’acquisition d’immeubles et d’entreprises agricoles par des personnes morales soient respectées aussi après l’acquisition. À cet effet, elle peut prévoir des charges et des conditions spécifiques. En vertu de la let. d du nouvel article, chaque mutation sur des droits de participation doit être communiquée à l’autorité cantonale. L’obligation de communiquer s’applique à la personne morale, autrement dit à son organe supérieur de direction ou d’administration. Cette obligation concerne également les cas visés à l’art. 62 LDFR, dans lesquels la mutation n’est pas soumise à autorisation (p. ex. dans le cadre de la succession ou de son partage). Les sociétés coopératives, les associations et les fondations n’ont pas de droits de participation qui leur permettraient d’acquérir le contrôle de la société. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition analogue pour l’acquisition d’immeubles ou d’entreprises conformément à l’art. 61b LDFR.
L’autorité compétente doit pouvoir révoquer l’autorisation lorsque les conditions et charges ne sont plus remplies. Sa marge de manœuvre doit être élargie (« peut »). Toute violation d’une condition ou d’une charge n’a pas forcément pour conséquence la révocation des autorisations. Par exemple, la violation de l’obligation de communiquer (art. 72a, al. 1, let. d) n’entraîne pas la révocation pour autant que les conditions visées aux art. 65a et 65c sont toujours remplies.
Art. 73, al. 1
Il s’agit d’une modification de nature rédactionnelle.
Art. 75, al. 1, let. e
Grâce à cette adaptation, le droit au gain des conjoints est assimilé à celui des cohéritiers et des aliénateurs.
Art. 76
Dans le but d’accorder une plus grande liberté de décision aux exploitants, il doit être possible de garantir un crédit au moyen d’un gage immobilier même s’il dépasse la charge maximale. Un tel dépassement n’est désormais plus soumis à autorisation. Les conditions énoncées aux art. 77 et 78 LDFR restent valables, mais le contrôle de leur respect incombe désormais au créancier et non plus à l’autorité foncière. Tout un chacun pourra souscrire un tel emprunt, les conditions étant les mêmes pour tous.
Étant donné qu’une autorisation n’est plus requise, la reconnaissance des coopératives, fondations et institutions cantonales devient aussi superflue.
Art. 77, al. 3
Seuls les créanciers devront assurer à l’avenir que le prêt accordé est utilisé comme convenu. L’autorité étant déliée de la tâche d’approuver le prêt dépassant la charge maximale, elle n’est plus tenue non plus de veiller là-dessus.
Art. 78, al. 3
Modification de nature rédactionnelle et suppression de la lettre de rente ainsi que du passage mentionnant l’autorité chargée de contrôler, car il est prévu que cette dernière ne procède plus à des contrôles respectivement ne donne plus d’autorisation visée à l’art. 76, al. 2 (ancien).
Art. 79
La modification de l’art. 76 LDFR rend cet article obsolète ; il peut par conséquent être abrogé.
Art. 81, al. 1
Dans le contexte de la nouvelle réglementation du prêt hypothécaire, les tâches du conservateur du registre foncier doivent aussi faire l’objet d’une nouvelle réglementation (adaptation de la charge maximale).