Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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Art. 83

Dorénavant l’autorité compétente interviendra d’office lorsqu’elle a connaissance d’une acquisition de droits de participation non autorisée. (L’acquisition de droits de participation est réglementée à l’art. 65c.)

Art. 84

Une décision de constatation doit pouvoir être exigée désormais aussi sur les questions de droit public relatives aux droits de participation à des personnes morales. Un intérêt légitime est toutefois requis, comme cela ressort déjà des principes généraux du droit administratif.

Les dispositions relatives à la charge maximale ayant été modifiées et cette dernière n’étant plus définie par l’autorité, une constatation dans ce domaine devient superflue (let. a).

Art. 87

En présence d’une participation majoritaire au sens de l’art. 4, al. 2, LDFR, il existe des droits de préemption sur les droits de participation (art. 4, al. 2 en lien avec l’art. 42 LDFR). C’est pourquoi le titulaire d’un droit de préemption sur des droits de participation doit aussi pouvoir demander l’estimation de la valeur de rendement (al. 3, let. b).

L’al. 3, let. c, est modifié conformément à la modification de l’art. 76 LDFR.

En raison des nouvelles dispositions relatives aux personnes morales et de l’estimation de la valeur de rendement par des experts, la société aussi est informée des nouvelles valeurs de rendement (al. 4).

Art. 88, al. 2, et 90, al. 2

Il est prévu qu’au 1er janvier 2019 les compétences en matière de LDFR soient transférées du DFJP au DEFR. Les renvois doivent être modifiés en conséquence, et les ordonnances d’organisation des deux départements ainsi que l’ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR) devront être adaptées dans le cadre du prochain train d’ordonnances agricoles.

Art. 90, al. 1, let. c

Avec la modification de l’art. 76, les autorités cantonales ne doivent plus statuer sur les prêts permettant de dépasser la charge maximale.

Art. 91

Il est nécessaire ici d’adapter les compétences du Conseil fédéral conformément aux décisions sur les normes de délégation.

Vu la modification de l’art. 76 LDFR, les coopératives, les fondations privées et les institutions cantonales ne devront plus être reconnues, de sorte que l’al. 3 qui règle la compétence du DFJP dans ce domaine peut être abrogé.

Art. 95c

Lors de l’entrée en vigueur de la LDFR au 1er janvier 1994, le législateur a instauré des dispositions transitoires pour le droit privé et pour les autres dispositions. À l’occasion des révisions ultérieures de la LDFR, des dispositions transitoires correspondantes n’ont été édictées que partiellement. Dans la perspective de la prochaine révision de la LDFR, il convient de créer une disposition transitoire correspondante pour des motifs de clarté et de sécurité juridique.

Modification d’un autre acte

Art. 212, al. 3, du Code civil suisse

L’ajout permet de préciser que le droit au gain ou la participation majoritaire est déterminée déjà au moment de la liquidation du régime matrimonial. Il est en outre précisé comment procéder aux calculs en introduisant à cet effet une référence à la LDFR, où le gain est défini dans le contexte du droit des cohéritiers au gain.