Rapport explicatif

Consultation 2018/79: Politique agricole à partir de 2022 · 169 pages

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3.2.8 Commentaires concernant le projet de loi sur le bail à ferme agricole

Art. 27, al. 1 et 4

La durée de la prolongation du bail à ferme est limitée à trois ans. Cette disposition est désormais inscrite à l’al. 1. Étant donné que la durée de prolongation du bail à ferme est désormais fixée de manière uniforme, le juge n’a plus de marge d’appréciation et l’al. 4 peut par conséquent être abrogé.

Art. 37

Actuellement, le fermage agricole s’applique aux terres agricoles, aux bâtiments d’exploitation et au logement du chef d’exploitation. Le fermage agricole pour ces logements est sensiblement inférieur par rapport au loyer recouvrable en vertu du droit du bail. Le fermage agricole est dorénavant limité aux terres agricoles et aux bâtiments d’exploitation. S’agissant du logement du chef d’exploitation, il est dès lors possible d’exiger un loyer usuel dans la localité pour les logements dans le but de rendre plus attrayante l’affermage d’entreprises et d’augmenter ainsi leur offre sur le marché d’affermage (pour les nouveaux venus dans la branche).

Art. 38

Al. 1, let. a

La loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles mentionnée à la let. a n’est plus en vigueur. Le renvoi correspondant à la rémunération appropriée de la valeur de rendement a été mis à jour (nouveau : art. 10 LDFR67). Il s’agit d’une adaptation formelle.

Al. 2 et 3

Les suppléments pour l’affermage des immeubles agricoles sont supprimés. Cette mesure vise également à augmenter l’attractivité relative de l’affermage d’entreprises entières (par rapport à l’affermage par parcelles) en rapprochant le fermage des deux types d’objets. L’offre d’entreprises devrait dès lors s’accroître sur le marché et améliorer ainsi la situation des acteurs en quête d’entreprises à louer.

Art. 39

La définition du loyer du logement du chef d’exploitation (loyer moins les frais accessoires) est réglementée de façon plus détaillée.

Art. 43

La possibilité de former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble agricole est supprimée. Le fermage d’un immeuble ne devant être ni autorisé, ni annoncé selon le droit en vigueur, les cantons ne peuvent donc que très difficilement contrôler le marché.

Dans la pratique, on constate que la mesure du fermage d’un immeuble agricole autorisée par la loi est régulièrement dépassée.

Art. 58

À l’al. 1, le DFJP est remplacé par le DEFR (cf. explication relative à l’art. 88 LDFR).

67 RS 211.412.11