Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
– Le test suisse de solvabilité (SST) est un système de mesure de la solvabilité basé sur les risques auxquels les entreprises d’assurance suisses sont exposées. Du point de vue matériel, le SST est certes déjà intégré implicitement à la LSA. Le nouvel art. 9 ainsi que les art. 9a et 9b le feront cependant reposer sur une base légale formelle ne laissant la place à aucune équivoque. Celle-ci sera en outre débarrassée d’une terminologie obsolète encore axée sur les anciennes dispositions en matière de solvabilité. Le projet de révision ne change toutefois rien au calibrage du test, car ce serait entrer dans des détails qui n’ont pas leur place dans la loi.
– Selon l’art. 27, al. 2, LSA, la FINMA peut dispenser une entreprise d’assurance de l’obligation de désigner un organe de révision interne lorsque des circonstances particulières le justifient. Or une dérogation de ce genre n’est plus justifiable dans l’environnement financier actuel. Elle a d’ailleurs prêté à discussion dans la procédure d’équivalence de l’UE, qui souhaite qu’elle soit abrogée.
3.2 Appréciation de la solution retenue
3.2.1 Assainissement des entreprises d’assurance
Compte tenu de ce qui précède, créer une base légale régissant l’assainissement des entreprises d’assurance est non seulement opportun, mais aussi absolument indispensable. À l’heure actuelle, la FINMA est tenue d’ordonner l’ouverture de la faillite. Cette obligation sera remplacée par des règles d’assainissement qui tiendront dûment compte des circonstances du cas d’espèce et des possibilités d’assainissement qui en résultent. Les dispositions proposées en matière d’assainissement s’inspirent de celles qui s’appliquent aux banques, moyennant quelques adaptations destinées à répondre aux spécificités des assurances. Elles prennent notamment en considération le fait que les intérêts contractuels des preneurs d’assurance diffèrent de ceux des clients des banques. Dans la grande majorité des cas, les preneurs d’assurance ont un intérêt prépondérant à ce que les contrats d’assurance qu’ils ont conclus soient maintenus, notamment parce qu’il peut être très difficile d’en changer dans certaines circonstances (domaine des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale). Le remboursement des primes déjà payées pour la durée résiduelle du contrat d’assurance supprimé passe alors généralement au second plan des préoccupations.
3.2.2 Modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients
La catégorisation des preneurs d’assurance instaurera un modèle de réglementation et de surveillance des entreprises d’assurance échelonné en fonction du niveau de protection requis par chaque catégorie d’assurés. Le principe de proportionnalité sera ainsi respecté en matière de surveillance également. Par ailleurs, étant donné que la réglementation et la surveillance applicables au secteur de l’assurance sont par nature moins axées sur la protection du fonctionnement du marché (stabilité du système) que dans le secteur bancaire, l’adaptation de l’intensité de la réglementation n’exposera