Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
leur propre organe de médiation. Le cas échéant, les règles de la LSFin relatives au système de médiation s’appliqueraient par analogie, ce qui signifie en particulier qu’en l’absence d’organe de médiation, le Conseil fédéral serait habilité à en désigner un.
Le Parlement n’a pas voulu renoncer à un organe de médiation pour les intermédiaires d’assurance et prévoir à la place une obligation de conclure une assurance-responsabilité civile professionnelle avec prolongation de couverture, de sorte que les litiges entre intermédiaires et clients seraient portés en dernier lieu devant l’entreprise d’assurance concernée. Cette solution aurait en effet pour inconvénient qu’une partie du marché de l’assurance disposerait (toujours) d’un organe de médiation, alors que l’autre partie n’en aurait pas. Elle serait en outre clairement inappropriée. En effet, un client mécontent ne pourrait pas s’adresser à un organe neutre, mais devrait porter le litige devant un assureur en responsabilité civile professionnelle, qui pourrait au demeurant avoir lui-même à répondre envers le client et être ainsi pris dans un conflit d’intérêts.
3.1.5 Autres thèmes
De l’avis de la FINMA et du secteur de l’assurance, la révision de la LSA doit porter également sur d’autres éléments que ceux qui ont été exposés aux ch. 1.2.1 à 1.2.4 cidessus, ce dont il a été tenu compte dans le présent projet:
– Les dispositions pénales de la LSA ont été passées en revue. Seules celles qui couvrent des aspects prudentiels essentiels seront maintenues. Cette approche vise à la fois à renforcer la surveillance et à libérer les autorités de poursuite pénale de procédures ne présentant guère d’utilité. De plus, le remaniement proposé est conforme aux dispositions pénales de la LSFin, que les Chambres fédérales ont adoptée le 15 juin 2018 après avoir nettement élagué les dispositions commentées dans le message du Conseil fédéral.
– Lors de la révision du droit de la surveillance des assurances dans les années 2004 à 2006, on avait pour la première fois inscrit dans la LSA des dispositions particulières fondées sur une perspective de groupe. Cette surveillance des groupes n’est toutefois pas exercée de manière indépendante, mais l’est en complément à la surveillance individuelle (art. 66 LSA; primauté de la surveillance individuelle). Or il y a lieu de la renforcer, en ceci par exemple que les nominations et les mutations de personnes devant présenter la garantie d’une activité irréprochable devront être approuvées par la FINMA également au niveau du groupe. Il en résultera une réglementation uniforme et cohérente de la surveillance individuelle et de celle des groupes.
– Prévue à l’art. 2, al. 1, let. b, LSA, la surveillance des entreprises d’assurance étrangères ayant une succursale en Suisse mais exerçant leur activité exclusivement à l’étranger (c.-à-d. «à partir de la Suisse») sera définie avec davantage de clarté. En outre, elle sera complétée par une disposition prescrivant que l’activité de réassurance exercée en Suisse ou à partir de la Suisse par des succursales d’entreprises d’assurance étrangères sera aussi soumise à la surveillance.