Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
règles fassent l’objet d’une procédure de consultation distincte dans le cadre de la révision de la LSA. Conformément au mandat du Parlement, le projet commenté dans le présent rapport propose des règles de comportement axées sur les besoins spécifiques des preneurs d’assurance. Ainsi, avant de recommander une assurance sur la vie qualifiée, l’intermédiaire d’assurance devra vérifier si l’assurance en question est appropriée pour le preneur d’assurance et se renseigner sur les connaissances et l’expérience dont ce dernier dispose. Il devra en outre documenter l’assurance sur la vie qualifiée qui a été conclue, les connaissances et l’expérience du preneur d’assurance qu’il a recensées et le fait que le caractère approprié de l’assurance a été vérifié. De plus, s’il est non lié, l’intermédiaire d’assurance devra informer le preneur d’assurance sur la rémunération qu’il perçoit de tiers pour la fourniture de ses services. Enfin, le projet précise à cet égard qu’un intermédiaire d’assurance n’aura pas le droit d’exercer son activité à la fois en qualité d’intermédiaire d’assurance lié et en qualité d’intermédiaire d’assurance non lié, du fait que les intermédiaires d’assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les assurés.
3.1.4 Système de médiation
Les organes de médiation sont une institution conforme à la fois aux normes internationales et à la tradition éprouvée de la procédure de conciliation. Les deux parties au litige doivent avoir la possibilité de saisir un organe de médiation indépendant, impartial, possédant les connaissances techniques nécessaires et dûment reconnu par l’État, sans que cela ne restreigne les droits et les garanties de procédure généraux. L’application du droit au niveau judiciaire sera ainsi opportunément complétée et renforcée par un instrument éprouvé de règlement extrajudiciaire des litiges.
Le secteur de l’assurance privée a déjà son propre organe de médiation, à savoir la fondation Ombudsman de l’assurance privée et de la Suva (Ombudsman des assurances). De plus, l’Office de médiation de l’assurance-maladie est compétent dans le domaine de l’assurance-maladie et des assurances complémentaires à cette dernière visées dans la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA; RS 221.229.1). Ces organes de médiation ont prouvé leur utilité, et il n’y a donc pas lieu de les remettre en question dans le présent projet. Celui-ci prévoit néanmoins une nouveauté: par analogie avec les principes que le Parlement a arrêtés dans la LSFin pour les prestataires de services financiers, tant les entreprises que les intermédiaires d’assurance auront l’obligation de s’affilier à un organe de médiation. Il paraît en outre opportun de ne pas limiter cette obligation aux prestataires qui proposent des assurances sur la vie qualifiées, mais de l’appliquer à tous ceux qui proposent des produits d’assurance, par analogie avec le champ d’activité de l’actuel Ombudsman des assurances. L’autre nouveauté concernant le secteur de l’assurance consistera en l’obligation pour les organes de médiation d’être agréés (par le Département fédéral des finances [DFF]), ce qui impliquera qu’ils remplissent certaines conditions de base élémentaires.
Le projet prévoit de laisser le secteur de l’assurance libre d’organiser son système de médiation comme il l’entend, selon le principe de l’autorégulation, pour autant que les prescriptions légales minimales évoquées ci-dessus soient respectées. Il est envisageable que l’actuel Ombudsman des assurances étende son champ d’activité à toutes les entreprises d’assurance soumises à l’obligation de s’affilier. Il ne l’étendrait en revanche pas aux intermédiaires d’assurance indépendants, qui pourraient instituer