Rapport explicatif
Consultation 2018/80: Modification de la loi sur la surveillance des assurances · 69 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de la LSA
Elle doit viser en priorité au maintien du portefeuille d’assurance, ce qui peut déboucher sur un transfert de ce dernier à une autre entreprise. Il est également envisageable que l’assainissement serve à éviter la faillite assurantielle et, par conséquent, la résiliation immédiate des contrats d’assurance, l’objectif final étant toutefois d’assurer l’exécution ordinaire des contrats en cours (sans conclusion de nouveaux contrats), puis la libération de l’entreprise de la surveillance (run-off ou liquidation de portefeuille). En règle générale, les entreprises d’assurance ne sont pas maintenues après leur assainissement, mais font l’objet d’une liquidation ordonnée.
3.1.2 Modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients Droit en vigueur
La LSA repose sur la nécessité de garantir une protection uniforme des assurés. Du point de vue du droit de la surveillance, ce principe d’uniformité signifie qu’il n’est procédé à aucune évaluation ni différenciation systématiques des besoins de protection des divers assurés (particuliers, petites et moyennes entreprises [PME], gros clients, assureurs directs) et, par conséquent, à aucune catégorisation des exigences de surveillance. C’est seulement dans le domaine de la réassurance que la LSA actuelle prévoit une application différenciée des dispositions relatives à la protection des assurés (cf. art. 35 LSA). Le droit en vigueur ne fait donc de distinction qu’entre les assureurs exerçant une activité d’assurance directe, pour lesquels l’intensité de la réglementation et de la surveillance est plus élevée, et ceux qui exercent une activité de réassurance, pour lesquels cette intensité est moindre.
Contenu de la révision
Une fois la LSA révisée, l’intensité de la réglementation et de la surveillance ne dépendra pas du but des relations d’assurance prépondérantes de l’assureur (assurance directe ou réassurance), mais tiendra au besoin de protection du preneur d’assurance. Il y a donc lieu de définir plusieurs segments d’assurés. Ainsi, l’activité d’assurance directe pourrait aussi être soumise à une réglementation et à une surveillance de moindre intensité, à condition qu’elle s’adresse uniquement à des preneurs d’assurance professionnels (p. ex. gros clients). Les dispositions relatives à la garantie des prétentions des assurés (fortune liée) ne s’appliqueront par exemple pas à un assureur qui ne compte dans sa clientèle que des preneurs d’assurance professionnels, étant donné que ceux-ci peuvent prendre eux-mêmes les mesures de sûreté qui s’imposent. Ils sont en outre à même d’évaluer la stabilité financière des entreprises d’assurance et les modalités des contrats d’assurance.
3.1.3 Règles de comportement applicables aux intermédiaires d’assurance
Lorsqu’il a examiné la LSFin, le Parlement a décidé que les règles de comportement prévues dans cette loi pour les prestataires de services financiers, soit notamment les obligations d’information et de documentation envers les clients, ne devaient pas s’appliquer directement au secteur de l’assurance. Il a estimé qu’il valait mieux que ces