Rapport sur les résultats

Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 17 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

6L’Office met à disposition ces données aux fournisseurs de données, la recherche et la science et le public sous une forme adéquate. Il prend soin qu’aucun lien envers un assureur ou un assuré ne soit possible. »

L’association curafutura demande que seule la compensation des risques soit mentionnée comme tâche correspondant à une récolte de données individuelles et propose la modification de l’art. 21 suivante:

«2 Les données doivent être transmises de manière agrégée. Pour l’évaluation de la compensation des risques, les assureurs livrent des données par assuré à l’institution commune selon l’article 18

a. supprimé

b. supprimé

c. supprimé

d. supprimé

3L’office est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données consulte le PFPDT dans le cadre de l’utilisation des données.»

La CSS demande que l’utilisation de données individuelles ne soit autorisée que pour des exceptions prévues de manière exhaustive dans la loi et évaluées en collaboration avec le PFPDT. Elle demande également de réduire les objectifs prévus dans l’avant-projet à ce qui est défini dans l’art. 32 al. 2 LAMal. Elle propose donc la modification de l’art. 21 al. 2 suivante:

«2 Les données doivent être transmises de manière agrégée. Le Conseil fédéral peut, après consultation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prévoir la livraison de données par assuré pour autant que les données agrégées ne suffisent pas pour remplir les devoirs suivants et que ces données ne sont pas disponibles ailleurs :

a. [pas de modification]

b. pour le contrôle des principes de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique des prestations selon art. 32 al. 2;

c. [pas de modification]

4.2.3 Prises de position relatives à l’article 23 LAMal

La modification du titre de l’art. 23 LAMal, n’a fait l’objet d’aucun commentaire.

4.3 Prise de position relative aux modifications de la LSAMal

En préambule, il convient de noter que les participants à la consultation n’ont pas tous fourni une prise de position directe sur l’art. 35 al. 2 LSAMal. Il est cependant entendu que tous les participants ayant exprimé leur soutien à la proposition de la majorité ou de la minorité approuvent également l’art. 35 al. 2 LSAMal, ceci sous réserve qu’ils n’aient pas explicitement proposé un complément au projet de texte de l’art. 35 al. 2 LSAMal, dans leur prise de position. À titre d’exemple, quelques prises de position demandent que les données au sens de l’art. 35 al. 2 LSAMal, soient transmises sous une forme pseudonymisée afin de pouvoir rétablir la relation entre les données et la personne concernée à l’aide d’une clé (non publique). Seules les prises de position expresses sont reproduites ci-après.