Rapport sur les résultats
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 17 pages
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4.3.1 Prises de positions relatives à l’article 35 alinéa 2 LSAMal
Cantons
La CDS et les cantons VS, AG, OW, BL, SG, ZH, NE, AI, BS, SH, GL et AR relèvent que la
clarification de l’art. 35 al. 2 LSAMal permet une dissociation pertinente des données collectées pour les tâches prévues respectivement par la LAMal et par la LSAMal. Si le Conseil fédéral devait prévoir une transmission des données par assuré, la CDS estime qu’elles devraient alors être transmises sous forme pseudonymisée afin de pouvoir rétablir la relation entre les données et la personne concernée à l’aide d’une clé (non publique). Cette précision devrait s’appliquer aussi bien à l’art. 21 LAMal qu’à l’art. 35 al. 2 LSAMal. Ces participants proposent la modification de l’art. 35 al. 2 LSAMal suivante :
«Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré « sous forme pseudonymisée » si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert ; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données».
Les cantons BE, JU, VD, GE, TI et LU approuvent la proposition.
Associations faîtières de l’économie oeuvrant au niveau national
L’USAM est d’avis que l’art. 35 al. 2 LSAMal devrait être adapté de manière à ce que seules des données agrégées puissent être transmises à l’autorité de surveillance.
Prestataires de soins
Les sociétés cantonales de médecine (VLSS, UWÄG, KKA, Bündner ÄV, AeGLU, AeGBE, SMCF et SMVS) proposent la modification suivante de l’art. 35 al. 2 LSAMal: «Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée». La suppression du reste de l’alinéa, dès la phrase 3, est proposée.
La FMH souhaite que l’art. 35 al. 2 LSAMal prenne en compte les éléments suivants:
1. Les tâches pour lesquelles des données individuelles peuvent être collectées de manière subsidiaire doivent être prévues de manière exhaustive dans la loi. Tant que ces tâches ne sont pas précisées, seules des données agrégées doivent être transmises.
2. L’avant-projet d’art. 35, al. 2, LSAMal, ne mentionne pas les tâches dont l’accomplissement nécessiterait des données individuelles. L’appréciation de la nécessité de transmettre des données individuelles est laissée au libre arbitre du Conseil fédéral. La FMH estime que – en contradiction avec la volonté exprimée par la commission CSSS-E – cela ne permet ni de garantir la proportionnalité ni de renforcer la protection de la personnalité.
3. Avant que le Conseil fédéral puisse préciser les conditions de transmission de données individuelles par voie d’ordonnance, il doit démontrer au législateur que les données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches mentionnées par la loi et qu’il n’est pas possible de les obtenir ailleurs. La FMH est d’avis que, sans ce fardeau de la preuve, la solution proposée par la commission à l’art. 35, al. 2, LSAMal en matière de collecte de données individuelles est un exercice alibi. Dès lors que le Conseil fédéral aura apporté la preuve, le législateur pourra procéder à une adaptation de l’art. 35, al. 2, LSAMal et prévoir une transmission de données individuelles dans le respect du principe de proportionnalité. Tant que le Conseil fédéral n’apporte pas la preuve que la transmission de données individuelles est indispensable à l’accomplissement des tâches prévues par la loi, seule la transmission de données agrégées respecte les principes de légalité et de proportionnalité. Il convient par conséquent d’amender ou de supprimer l’al. 2 comme indiqué