Rapport sur les résultats
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 17 pages
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l’OFSP si elles sont déjà disponibles ailleurs (OFS, Institution commune LAMal). La FAMH estime que les positions de la liste d’analyses dans le cadre d’un relevé selon EFIND3 tel que prévu dans l’avant-projet doivent être transmises dans un format adapté anonymisé et agrégé. La mfe salue les principes de base de l’avant-projet et estime que la transmission de données n’est acceptable que sous forme agrégée et anonymisée. La mfe et l’AAV estiment que seul un organe au niveau fédéral devrait être habilité à recenser des informations des fournisseurs de prestations et propose que ces tâches soient confiées à l’OFS. Interpharma, pharmasuisse, la FMH et la mfe soulignent en outre la nécessité d’élaborer une stratégie cohérente en matière de données avant de procéder à des adaptations de plus grande envergure dans le domaine de la transmission des données. Interpharma fait remarquer que la stratégie de données dans le domaine de la santé ne doit pas uniquement se concentrer sur la limitation des coûts et la FMH soutient le postulat de la CSSS-CE 18.4102 pour ce qui est d’une stratégie cohérente en matière de données. ChiroSuisse salue les principes du projet, souligne que seules les données indispensables doivent être collectées et s’oppose à une collecte de données « en réserve ». Si des données individuelles sont collectées, la protection de la personnalité doit être assurée. En outre, les doublons doivent être évités. La CCM et les sociétés KAEG SG, AeGLU, BüAeV, UWäG, SMVS et SMCF estiment que la transmission de données personnelles non agrégées comporte un risque d’assouplissement de la protection de la personnalité, ce qui ne serait ni judicieux ni proportionné. Pour ces associations, l’utilisation de données des patients non agrégées relevant du droit de surveillance, ou pour l’accomplissement de tâches prévues par la LAMal, doit être interdite. Par conséquent, ces données des assurés ne doivent pas être transmises à l’OFSP. En outre, le projet permettrait de ne plus évaluer l’adéquation d’un traitement individuel en vertu des critères EAE (Efficacité, Adéquation, Economicité), mais sur la base de données individuelles des patients, ce qui pourrait conduire à proposer des forfaits et un plafonnement des coûts au niveau de l’individu. Il n’existe pour ces associations aucun argument acceptable en faveur d’une analyse au niveau de l’individu et de ses données personnelles.
4.2 Prises de position relatives aux modifications de la LAMal
Les sous-chapitres suivants résument les avis concernant les modifications apportées à des dispositions de la LAMal. De nombreux participants ne se sont exprimés que sur certains articles ou alinéas.
4.2.1 Prises de positions relatives à l’article 21 alinéa 1 LAMal
Assureurs
L’association santésuisse précise que même les assureurs ne disposent pas toujours de toutes les données souhaitées par l’OFSP et prévues dans cet avant-projet. Elle souligne dès lors le danger d’interprétations erronées qui pourraient en découler. Elle favoriserait des collectes de données individuelles ad hoc, pour des buts précis, avec des données plausibilisées.
Elle demande également que la périodicité du relevé soit définie de manière annuelle dans la loi et souhaite l’adaptation de l’art. 21 al. 1 suivante:
«Les assureurs sont tenus de transmettre annuellement à l’office les données dont celuici a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne. L’OFSP doit partager à l’avance avec les assureurs les objectifs concrets de la livraison des données.»
L’association curafutura estime que seule la mise en œuvre de la compensation des risques autorise la récolte de données individuelles telle que réglé dans l’OCoR. Elle demande en conséquence que seule cette exception soit mentionnée dans la LAMal.
Elle demande également que la périodicité du relevé soit définie dans l’ordonnance d’application et propose de modifier le texte de l’art. 21 al. 1 de la sorte:
«Les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’office les données dont
celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la présente loi lui assigne.»