Rapport sur les résultats
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 17 pages
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ci-après. La garantie de l’anonymat des données par l’OFSP doit être retirée de l’al. 2 et faire l’objet d’un nouvel al. 3 (similaire au nouvel art. 21, al. 3, LAMal).
Au vu de ces explications, la FMH propose de formuler l’art. 35 al. 2 LSAMal comme suit : «Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée» [reste supprimé]. Elle propose d’y ajouter l’al. 3 suivant: «L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données».
ChiroSuisse souhaite également que les données soient transmises sous une forme agrégée. Pour sa part, pharmaSuisse souligne que des données agrégées suffisent à l’accomplissement des tâches de surveillance prévues par la LSAMal.
Assureurs
santésuisse souligne que le périmètre des données collectées à des fins de surveillance doit être strictement limité aux relevés EFIND1 et EFIND2 (pratique actuelle). Considérant que des données individuelles supplémentaires ne sont pas nécessaires à l’accomplissement des tâches de surveillance, les assureurs affiliés à santésuisse n’approuveraient pas une collecte plus large. En outre, pour santésuisse, une transmission annuelle suffit. Le périmètre des relevés EFIND1 et EFIND2 devrait en outre être inscrit dans la loi. Indépendamment de cela, le principe selon lequel les données doivent être transmises sous une forme agrégée doit s’appliquer. La dernière phrase de l’al. 2 doit être déplacée vers un nouvel al. 2bis. Ainsi, santésuisse propose de formuler l’art. 35 al. 2 LSAMal comme suit:
«Elles sont tenues de transmettre annuellement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert ; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. Les données suivantes peuvent être collectées par assuré : a. l’âge, le sexe et le lieu de résidence des assurés ; b. la prime, le modèle d’assurance ; la période de couverture d’assurance et la classe de risque selon compensation des risques ; c les coûts et la participation aux coûts.»
L’al. 2bis est formulé comme suit: «L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données».
curafutura relève que des données agrégées suffisent à l’accomplissement des tâches de surveillance prévues par la LSAMal. Une collecte de données détaillée à l’échelle de l’assuré ne serait ni proportionnelle ni adéquate et contredirait les principes de la loi sur la protection des données (LPD). L’autorité de surveillance n’a pas pu démontrer la nécessité d’utiliser des données individuelles par assuré. L’avant-projet prévoit des exceptions non précisées qui permettraient à l’autorité de surveillance de collecter légalement des données à l’échelle des assurés. curafutura refuse ce principe. Concrètement, l’art. 35 al. 2 LSAMal doit stipuler que l’autorité de surveillance reçoit uniquement des données des assurés sous forme agrégée. Il est donc proposé de formuler l’art. 35 al. 2 LSAMal comme suit : « Elles sont tenues de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la présente loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée». [reste supprimé]
4.4 Autres propositions
Cantons
La CDS propose que les cantons puissent également accéder aux données collectées par l’OFSP. BS propose d’ancrer une nouvelle base légale dans la loi (p. ex., dans un nouvel art. 21 al. 4 LAMal) qui préciserait que l’OFSP met gratuitement à la disposition des cantons les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. JU soutient également cette