Rapport sur les résultats

Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 17 pages

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assureurs pour renforcer la sécurité juridique et garantir la protection des données. En particulier, la proportionnalité doit être respectée lors de la collecte de données.

C’est pourquoi les données devront être transmises sous une forme agrégée. Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour que l’OFSP puisse accomplir les tâches qui lui sont assignées et que des données individuelles anonymisées ne peuvent pas être obtenues autrement, les assureurs seront tenus de transmettre à l’OFSP les données par assuré nécessaires à l’exécution des tâches suivantes:

- Art. 21 al. 2 let. a LAMal: surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts;

- Art. 21 al. 2 let. b LAMal: effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution;

- Art. 21 al. 2 let. c LAMal: évaluer la compensation des risques:

- Art. 35 al. 2 LSAMal: accomplir les tâches de surveillance au sens de la LSAMal.

L’avant-projet de la majorité de la commission prévoit que l’OFSP pourrait poursuivre les relevés de données EFIND1 et EFIND2 et les compléter avec EFIND3 (collecte de données relatives aux coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations). Cet avant-projet ne prévoit par contre aucune base légale pour les relevés de données EFIND5 et EFIND6. Une minorité de la commission propose par conséquent la base légale suivante:

- Art. 21 al. 2 let. d LAMal: évaluer et contrôler le caractère économique et la qualité des prestations dans le domaine des médicaments et dans celui des moyens et appareils.

L’art. 21 al. 2 let. d LAMal permettrait de créer une base légale précise pour les relevés EFIND5 (médicaments) et EFIND6 (LiMA) prévus par l’OFSP.

La sous-commission « Transmission des données » et la CSSS-E se sont penchées attentivement sur les bases légales, ainsi que sur les questions de la proportionnalité et de la protection des données. Avec la loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’AOS, la CSSS-E entend préciser les bases légales régissant les relevés de données que l’OFSP prélève auprès des assureurs, ce aussi bien pour la proposition de majorité que pour la proposition de minorité. En outre, par des dispositions plus précises, elle veut améliorer la sécurité juridique et veiller au respect du principe de proportionnalité : l’OFSP ne doit collecter que les données adéquates et nécessaires à l’exercice de ses tâches et dont on peut raisonnablement exiger la livraison de la part des assureurs.

Le projet (conformément aux propositions de majorité et de minorité) se fonde sur les principes suivants:

- la collecte de données dont l’OFSP a besoin pour exercer son contrôle des assurances doit être réglée dans la LSAMal et précisée par le Conseil fédéral dans l’OSAMal. La collecte de données dont l’OFSP a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par la LAMal doit être réglée dans la LAMal elle-même ; le Conseil fédéral doit en introduire les dispositions d’exécution dans l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance maladie (OAMal)4.

- la collecte et le traitement des données doivent, dans la mesure du possible, être effectués sous une forme agrégée.

- si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir une tâche et que les données nécessaires ne peuvent pas être obtenues autrement, l’OFSP doit pouvoir collecter des données individuelles anonymisées.

4 RS 832.102