Rapport explicatif
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 6 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
des requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) sont traitées en priorité et qu’uneIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet demande de voyage peut être déposée après la décision d’asile (art. 9, al. 1, ODV).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
S’agissant des personnes admises à titre provisoire (titulaires d’un permis F), un document de voyage peut leur être accordé pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an pour raisons humanitaires ou, pour d’autres motifs, mais uniquement trois ans après le prononcé de l’admission provisoire (art. 9, al. 4, ODV). Il n’est pas possible de délivrer des visas de retour multiples ; de plus, conformément à l’art. 9, al. 4, ODV, il n’est pas possible d’effectuer plusieurs voyages par an. Les parents nourriciers et les cantons se sont adressés au SEM pour savoir dans quelle mesure les enfants placés avaient la possibilité de voyager. Cette question de fond doit faire l’objet d’une nouvelle réglementation. C’est pourquoi il est proposé de compléter l’art. 9, al. 1, par une let. e prévoyant un nouveau motif de voyage.
2. Commentaire article par article
Art. 1, al. 1, let. c
Le certificat d’identité prévu actuellement à cette lettre, remis aux requérants d’asile qui quittent définitivement la Suisse ou aux personnes dont la procédure d’asile est close et le renvoi entré en force, n’est plus délivré par le SEM. Aussi convient-il d’abroger cette lettre.
Art. 3
L’art. 3 consacré au titre de voyage pour réfugiés est modifié.
Le nouvel al. 1 correspond à l’actuel art. 3.
Un nouvel al. 2 prévoit que ce document soit émis conformément aux prescriptions de la convention sur le statut des réfugiés. De plus, le statut d’apatride ou la nationalité sont inscrits sur ce document.
Art. 4, al. 3 et 6 Al. 3
L’al. 3 est complété et permet d’inscrire également sur le passeport pour étrangers, soit le statut d’apatride, soit la nationalité du titulaire. Pour faciliter le travail du Corps des gardesfrontière, il convient de mentionner les indications relatives à la nationalité du titulaire dans tous les documents de voyage pour étrangers.
Al. 6
Les personnes qui ne recevront plus de certificat d’identité se verront octroyer, en lieu et place, un passeport pour étrangers.
Dès lors, l’art. 4 doit être complété par un nouvel al. 6 dont la teneur sera la suivante: Un passeport pour étrangers peut être établi en faveur d’un requérant dont la procédure d’asile est en cours ou a débouché sur une décision négative entrée en force, en vue de préparer son départ de Suisse, son retour définitif dans son pays d’origine ou de provenance ou à destination d’un État tiers. L’émission de ce document de voyage est toutefois restreinte aux