Rapport explicatif
Consultation 2018/9: Ordonnances d'exécution sur la reprise du règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes; autres modifications d'ordonnances dans le domaine migratoire · 6 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
seuls cas où preuve a été faite qu’il n’est possible de se procurer ni passeport ni laissez-passerIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet du pays d’origine du requérant.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
En outre, un passeport pour étrangers peut également être établi en faveur d’un requérant débouté si cette mesure permet d’accélérer ou de faciliter son départ de Suisse (actuel art. 5, al. 2, ODV).
Art. 5
L’art. 5 consacré au certificat d’identité pour requérants d’asile est abrogé.
L’actuel art. 6, « Document de voyage supplétif », regroupait jusqu’à présent le certificat d’identité et le laissez-passer. Au vu de l’abrogation de l’art. 5, l’art. 6 ne se réfère plus désormais qu’au seul laissez-passer.
Art. 9, al. 1, let. e
Le nouvel art. 9, al. 1, let. e, ODV permet d’autoriser les voyages d’enfants placés accompagnés de leurs parents nourriciers. Des visas de retour multiples pourront ainsi être accordés aux enfants placés de requérants d’asile ou de personnes admises à titre provisoire. La formulation de cet article étant relativement étroite, il est peu probable qu’il ouvre la porte à une interprétation élargie.
Cependant, les voyages que cette disposition autorise en faveur des enfants placés ne sont pas limités à leurs seuls parents nourriciers : ils peuvent également concerner, par exemple, les grands-parents nourriciers, ou bien un frère ou une sœur adulte de l’enfant placé, d’où l’adjonction du qualificatif « accompagnés ». D’autres circonstances familiales encore peuvent justifier l’octroi d’une autorisation de voyager, comme un père auquel aurait été confiée en Allemagne la garde partagée d’un enfant mineur, et qui serait ainsi régulièrement amené à effectuer des voyages à l’étranger.
Art. 12, al. 4
Les effets juridiques rattachés au certificat d’identité n’ont plus lieu d’être. L’art. 12, al. 4, qui prévoit que ce certificat ne vaut qu’accompagné d’un visa de retour pour entrer en Suisse, est abrogé.
Art. 13, al. 1, let. d, et 5
La durée de validité du certificat d’identité n’a plus lieu d’être. La let. d est abrogée. De même, la disposition, figurant à l’al. 5, qui permet au SEM d’émettre un certificat d’identité en lieu et place d’un document de voyage en cas de problème de fabrication doit être supprimée.
Ces dispositions sont dès lors abrogées.
Art. 16, al. 1
Du point de vue technique, l’établissement d’un passeport pour étrangers n’est possible que moyennant la prise en direct de la photographie du requérant par l’autorité cantonale compétente. Les photos fournies par ce dernier peuvent impliquer un risque en matière de sécurité du fait qu’elles sont susceptibles d’être altérées manuellement. Aussi convient-il de supprimer du texte d’ordonnance la possibilité accordée au requérant de fournir sa propre photographie aux fins de l’établissement d’un passeport pour étrangers.