Rapport sur les résultats
Consultation 2019/13: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2020 · 43 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2020 Résultats de la consultation de l’OLED
2 Rapport sur les résultats de la procédure de consultation de la révision de l’OLED
2.1 Contexte
L’ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016, remplaçant l’ordonnance sur le traitement des déchets de 1990. De par ses contenus concrets, elle constitue une démarche innovatrice et courageuse qui non seulement prend en considération et optimise des processus qui ont fait leurs preuves, mais qui comporte également de nouvelles dispositions qui tiennent compte des évolutions et qui posent ainsi les jalons d’une Suisse tournée vers l’avenir. Dans ce contexte, l’approche stratégique adoptée consiste à considérer les déchets comme des sources de matières premières et, partant, comme des matières premières dans un cycle de grande qualité.
Toutefois, l’exécution de cette nouvelle ordonnance soulève également des questions et entraîne divers défis pour les autorités. À titre de soutien, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) élabore avec les cantons, les associations professionnelles du secteur privé ainsi que d’autres offices fédéraux une aide à l’exécution constituée de plusieurs modules. Des demandes de révision ont été formulées dans le cadre de ces travaux ; elles sont reprises dans la modification de l’OLED dont il est question ici.
Le projet comprend les propositions de modification suivantes.
- La définition des déchets urbains est complétée de manière à inclure les administrations publiques (art. 3, let. a).
- Les dispositions relatives aux dépôts provisoires sont modifiées de sorte à simplifier la réglementation en vigueur et à gagner en clarté (art. 3, let. h, 27, al. 1, let. e, 29 et 30).
- Le seuil déterminant pour l’établissement de rapports relatifs aux installations de traitement des déchets métalliques est relevé (art. 6, al. 1, let. b).
- Les exigences relatives à la collecte et à l’élimination séparées de déchets spéciaux provenant d’administrations publiques sont complétées (art. 13, al. 2, let. b).
- La valorisation de matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués sur le site d’où ils proviennent est précisée (art. 19, al. 2, let. d).
- Le traitement de matériaux d’excavation et de percement faiblement pollués (matériau T) doit également être admis à proximité immédiate du site pollué (art. 19, al. 2, let. d).
- La contradiction autour du terme de valorisation entre l’art. 19 et l’art. 24 ainsi que l’annexe 4, ch. 1, est rectifiée (art. 19, al. 3).
- Les exigences relatives au traitement thermique des déchets spéciaux contenant des composés organiques halogénés liés sont modifiées de manière à ce qu’un écart de 1000 °C pendant deux secondes puisse être admis (art. 32, al. 2, let. c).
- Les exigences relatives au traitement thermique des déchets liquides présentant un point d’éclair bas sont modifiées. Le point d’éclair passe de 55 °C à 60 °C (art. 32, al. 2, let. d).
- La valeur limite applicable au benzo(a)pyrène dans les déchets utilisés comme matières premières pour la fabrication de ciment passe de 3 mg/kg à 10 mg/kg (annexe 4, ch. 1.1).
- La contradiction entre l’art. 19, al. 2, let. c, et l’annexe 4, ch. 1, concernant l’utilisation de matériaux d’excavation et de percement contaminés par des substances géogènes pour la fabrication de clinker de ciment est corrigée (annexe 4, ch. 1.4 et 1.5).
4/43 153-00006/00001/01137/00013/S505-0066