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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages
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d’aucune condamnation en lien avec les infractions pénales mentionnées à l’art. 59a, al. 1, let. b.
3Les exploitants d’installations et d’aéronefs tenus de participer au SEQE dans l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, prouver qu’ils disposent d’un compte exploitant dans le registre de l’Union et désigner un domicile de notification en Suisse.
4Les entreprises de l’EEE admises aux enchères de l’Union européenne doivent, en plus des obligations leur incombant en vertu de l’al. 1, désigner un domicile de notification en Suisse et fournir les informations suivantes:
a. une preuve de leur admission directe aux enchères de l’Union européenne;
b. des informations sur la catégorie à laquelle elles appartiennent en vertu de la règlementation de l’Union européenne;
c. la confirmation qu’elles participent à la mise aux enchères exclusivement pour leur propre compte.
5L’OFEV peut exiger des informations supplémentaires dans la mesure où il en a besoin pour la participation à la mise aux enchères.
6Les pièces d’identité et les extraits de casier judiciaire visés à l’al. 1, let. a et b, ainsi que les informations visées à l’al. 5 doivent être certifiés conformes. Les copies certifiées conformes des documents établis en dehors de la Suisse doivent être légalisées. La date des documents à fournir, de leur certification et de leur légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à celle de la demande.
7Ces informations sont enregistrées dans le Registre.
Art. 49a Caractère contraignant des offres soumises
1Les offres faites dans le cadre de la mise aux enchères ne deviennent contraignantes qu’après avoir été approuvées par une personne habilitée à les valider.
2La facture des droits d’émission acquis aux enchères est payable en francs suisses par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE. En cas de non-paiement de la facture, l’OFEV peut exclure le participant des futures mises aux enchères.
Art. 50 Collecte de données
1L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations.
2Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.
3Les exploitants d'aéronefs sont responsables de la collecte des données au sens de cette ordonnance.