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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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Art. 96a, titre, al. 1, phrase introductive et let. c, al. 2, phrase introductive et let. c

Remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de réduction

1Sur demande, un exploitant d’installations ayant pris un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF obtient le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:

c. si l’électricité supplémentaire produite a été utilisée en dehors de l’installation.

2Il a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:

c. s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;

Art. 96b Remboursement pour les exploitants de centrales thermiques à

combustibles fossiles

1Sur demande, un exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles obtient le remboursement de la différence entre la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles qu’il a payée et le prix minimal selon l’art. 17 de la loi sur le CO28

2Sont réputées centrales thermiques à combustibles fossiles les installations qui produisent soit uniquement de l’électricité, soit en même temps de l’électricité et de la chaleur, à partir d’énergies fossiles, et:

a. qui participent pour la première fois au SEQE depuis la mise en œuvre de la modification du ...;

b. dont la puissance totale est d’au moins 1 MW;

c. qui sont exploitées sur un emplacement pendant au moins deux ans ou pendant plus de 50 heures par an;

d. qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins de recherche, de développement ou de mise à l’étude de procédés et produits nouveaux; et

e. dont le but principal n’est pas l’élimination des déchets urbains et des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. a et c, OLED9.

3En dérogation à l’al. 2, les installations qui produisent en même temps de l’électricité et de la chaleur ne sont pas considérées comme des centrales thermiques à combustibles fossiles lorsqu’elles sont essentiellement conçues pour produire de la chaleur et présentent une puissance calorifique de combustion inférieure ou égale à 125 MW. On considère qu’une centrale est conçue essentiellement pour produire de la chaleur lorsqu’elle présente un rendement total d’au moins 80 %.

8 RS 641.71

9 RS 814.600