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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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Art. 98b, titre, al. 1, phrase introductive

Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

1Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction, doivent présenter la demande de remboursement jusqu’au 30 juin à l’OFEV à l’intention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants:

Art. 98c, titre

Périodicité du remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

Art. 104, al. 2, let. a

2Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:

a. mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou qui participe au SEQE;

Art. 117, al. 5

5Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV10 (OEmol-OFEV). Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV) ; leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution.

Art. 130, al. 1 et 7

1 L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 7 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1 sont réservés.

7 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) soutient l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.

10 RS 814.014