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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages
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4Pour le calcul des coûts externes au sens de l’art. 17 de la loi sur le CO , l’OFEV
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tient compte en particulier de l’état respectif des connaissances scientifiques.
5Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles doivent présenter la demande de remboursement jusqu’au 30 juin à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. Cette demande doit indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés. Les justificatifs nécessaires doivent être joints à la demande.
6Si l’exploitant ne fournit pas de données pouvant être prouvées sur les montants acquittés, l’OFEV estime ceux-ci dans les limites de son pouvoir d’appréciation. Il tient compte de l’origine des droits d’émission, des prix d’adjudication et des prix publics sur le marché secondaire.
Art. 97, titre
Demande de remboursement
Art. 98, titre
Périodicité du remboursement
Art. 98a Remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne
participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un
engagement de réduction
1Sur demande, un exploitant d’installations qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus soumis à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF conformément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2 obtient pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.
2L’exploitant d’installations CCF a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité:
a. s’il engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, de la loi sur le CO2;
b. si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique;
c. s’il ne met pas en œuvre les mesures dans une autre installation dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction ou participe au SEQE;
d. s’il ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et
e. s’il met en œuvre les mesures durant trois années consécutives.
3Sur demande, l’OFEV peut prolonger de deux ans le délai fixé à l’al. 2, let. e.