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Consultation 2019/17: Révision partielle de l'ordonnance sur le CO2 en raison du couplage des systèmes d'échange de quotas d'émission de la Suisse et de l'UE · 41 pages

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Art. 131, al. 2 à 4

2 Il détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte si:

a. les émissions enregistrées dans le SEQE suisse par ces exploitants sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses pour installations disponibles dans le SEQE de la Suisse, et

b. les émissions totales de la Suisse dépassent l’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2.

3Ils sont imputés à l’objectif national à hauteur de ces émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis.

4La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2 et des droits d’émission reportés selon l’art. 48, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5 de la loi sur le CO2.

Art. 133, al. 1

1Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder en tout temps à des contrôles inopinés, notamment auprès des participants au SEQE, des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction, des exploitants d’installations CCF, des entreprises et des personnes assujetties à la taxe et auprès des entreprises et des personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2.

Art. 134, al. 1, let. d et e, et al. 3

1Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:

d. l’OFEV transmet à l’AFD les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2.

e. l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:

1. de l’obligation de participer (art. 46d),

2. des plans de suivi (art. 51), et

3. des rapports de suivi (art. 52).

3L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi sur l’archivage du 26 juin 199811, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur con-

11 RS 152.1