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Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 12 pages
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b. en fonction des risques, le respect des prescriptions déterminantes pour la sécurité .
2Il peut exiger des attestations et des rapports. Il peut effectuer lui-même des contrôles par sondages.
3S’il constate que la construction ou l’exploitation des installations ou que l’exploitation des véhicules peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, il prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Il peut limiter ou interdire l’exploitation des installations et des véhicules.
Art. 34 Obligation d’annoncer et de collaborer
1Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l’exploitation des installations ou l’exploitation des véhicules doit être annoncé sans délai à l’OFT.
2L’entreprise fournit en tout temps à l’OFT les renseignements et tous les documents requis. Elle donne à l’OFT libre accès à toutes les parties des installations et aux véhicules et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles.
Art. 35 Enquête sur les accidents et les incidents graves
1Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des installations et des véhicules.
2L’enquête vise à prévenir les accidents. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.
3Les art. 15a à 15c de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer18 s’appliquent par analogie à la procédure d’enquête.
Art. 36 Traitement des données par l’OFT
1
Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises et à les traiter d’une quelconque manière. Les entreprises doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.
2À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur.
3Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:
a. les charges et les restrictions d’exploitation;