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Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 12 pages
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Art. 19 Élimination des divergences
La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12.
Art. 20 Durée de validité
1Lorsqu’il approuve les plans, l’OFT statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
2Il peut approuver des projets par étapes pour autant que l’évaluation globale n’en soit pas affectée.
3L’approbation des plans est caduque si l’entreprise n’a pas commencé à réaliser le projet de construction dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.
4Si des raisons majeures le justifient, l’OFT peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.
Art. 21 Procédure d’estimation, envoi en possession anticipé
1À défaut d’entente sur le dédommagement, la Commission fédérale d’estimation, après clôture de la procédure d’approbation des plans, ouvre une procédure d’estimation conformément aux dispositions de la LEx13.
2L’OFT transmet au président de la commission d’estimation les plans approuvés, le plan d’expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.
3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.
Art. 22 Élimination des matériaux
1Lorsque la construction d’une installation produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.
2Si, au moment de l’approbation des plans, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, l’OFT peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et subordonner son utilisation à l’exécution de charges et à de conditions. En pareil cas, les dispositions relatives à la procédure d’approbation des plans des installations sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.
12 RS 172.010
13 RS 711