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Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 12 pages

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b. les infractions aux dispositions concernant la protection des travailleurs ou les conditions de travail.

4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

Art. 37 Traitement des données par les entreprises

1Pour leurs activités, les entreprises sont soumises aux art. 12 à 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)19.

2La surveillance est régie par les art. 28 et 29 LPD.

Section 6 Dispositions pénales

Art. 38 Contraventions

1Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence :

a. fournit à l’OFT des renseignements inexacts ou incomplets;

b. refuse de fournir à l’OFT tous les documents requis;

c. refuse de donner à l’OFT libre accès à toutes les parties des installations et aux véhicules (art. 34, al. 2).

3Le Conseil fédéral peut déclarer punissables les infractions aux dispositions d’exécution.

Art. 39 Infractions aux prescriptions sur la construction et l’exploitation

1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l’approbation des plans prescrite par l’art. 10 ou au mépris des conditions, charges ou prescriptions résultant de ladite procédure.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire.

Art. 40 Poursuite pénale

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi.

Section 7 Dispositions finales

Art. 41 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

19 RS 235.1