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Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 12 pages
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l’entreprise le demande. Si les intéressés ne peuvent s’entendre au sujet des mesures à prendre, l’OFT statue sur celles-ci, à la demande de l’entreprise et après consultation des intéressés. Jusqu’à ce que l’OFT ait statué, il faut éviter tout ce qui pourrait compromettre la sécurité des installations et des véhicules. En cas d’extrême urgence, l’entreprise peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d’écarter le danger.
2Si les installations ou les activités de tiers existaient déjà avant l’établissement des installations de l’entreprise, le droit au dédommagement des tiers concernés est réglé par la LEx15. Si des tiers établissent des installations ou entreprennent des activités après l’établissement des installations de l’entreprise, les frais des mesures à prendre en vertu de l’al. 1 sont à la charge de ces tiers, et ceux-ci n’ont pas droit à un dédommagement.
Art. 31 Installations de signalisation et de télécommunication
1Les entreprises peuvent établir et exploiter les installations de signalisation et de télécommunication nécessaires au transport souterrain de marchandises.
2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) désigne ces installations et en règle l’utilisation.
3Dans tous les cas, les installations de télécommunication sont soumises aux dispositions relatives à la procédure d’approbation des plans des installations des entreprises.
Art. 32 Étude de l’impact sur l’environnement et mesures préparatoires
1L’étude de l’impact sur l’environnement est régie par les dispositions du chap. 3 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement16.
2Des mesures préparatoires à la mise au point du projet ou à la vérification des bases de décision sont admissibles. Le DETEC statue sur les objections de tiers. Les propriétaires sont avertis au préalable et, le cas échéant, indemnisés conformément à la LEx17.
Section 5 Surveillance
Art. 33 Service compétent
1L’OFT surveille :
a. le respect des dispositions de la présente loi en matière de construction des installations ainsi que d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des installations et des véhicules;
15 RS 711
16 RS 814.01
17 RS 711