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Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 12 pages

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Art. 7 Procédure

1Lorsqu’une entreprise a l’intention de présenter une demande d’approbation des plans d’un projet, elle en informe l’OFT en temps utile. À cet effet, elle lui remet les documents requis pour l’évaluation des espaces appropriés. Le potentiel de conflit et d’optimisation en matière d’utilisation de l’espace doit notamment ressortir de ces documents.

2Sur cette base, le Conseil fédéral décide s’il veut désigner les espaces appropriés (art. 6, al. 1); le cas échéant, il octroie les mandats nécessaires et fixe les délais requis.

Art. 8 Participation de l’entreprise

La Confédération et les cantons peuvent exiger de l’entreprise qu’elle élabore, dans le cadre de la procédure du plan directeur ou du plan sectoriel, avec la participation des cantons concernés, au moins deux variantes pour le tracé des installations de transport et l’emplacement des installations d’entreposage et de transbordement.

Section 3 Planification, construction, exploitation et démantèlement

Art. 9 Exigences des transports, de l’aménagement du territoire, de la

protection de l’environnement et de la sécurité

1Les installations et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences des transports, de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la sécurité ainsi qu’aux règles techniques reconnues.

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la construction et l’exploitation, en particulier sur la compatibilité technique et pour protéger les travailleurs, les riverains et l’environnement.

Art. 10 Approbation des plans

1Les installations servant exclusivement ou principalement au transport souterrain de marchandises ne peuvent être établies ou modifiées que moyennant une approbation des plans.

2L’adjonction d’autres installations est également considérée comme une modification d’une installation, dans la mesure où l’installation modifiée continue de servir exclusivement ou principalement au transport souterrain de marchandises.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans est l’OFT.

4L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

5Aucune concession, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de l’entreprise.