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Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 12 pages
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Art. 23 Remembrement
1Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas de son propre chef, l’OFT demande à celui-ci de l’ordonner en vertu du droit cantonal dans un délai fixé par l’OFT. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
2Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:
a. utilisation des biens-fonds de l’entreprise;
b. réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
c. mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l’entreprise;
d. entrée de l’entreprise en possession anticipée;
e. autres mesures prévues par le droit cantonal.
3La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise est créditée au propriétaire foncier concerné.
4Si le droit cantonal ne prévoit pas de procédure spéciale, la procédure relative aux remaniements parcellaires de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable; l’étendue de la zone à inclure et l’ampleur du remaniement peuvent être limités au remembrement nécessaire à la réalisation du projet de l’entreprise.
5Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par le projet de construction de l’entreprise sont mis à la charge de cette dernière. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins de cette construction, l’entreprise supporte la totalité des frais.
Art. 24 Installations régies par le droit cantonal
1L’établissement et la modification d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement au transport souterrain de marchandises sont régis par le droit cantonal.
2Ils ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’OFT si les installations en question servent aussi au transport souterrain de marchandises ou pourraient le compromettre.
Art. 25 Démantèlement des installations
1Si les installations sont mises hors service définitivement, elles sont démantelées aux frais de l’entreprise. L’autorité compétente décide dans quelle mesure l’état antérieur doit être rétabli.
2L’OFT peut exiger des garanties à ce sujet.