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Consultation 2019/19: Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises · 12 pages
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Art. 15 Actes préparatoires
1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit indiquer les modifications que l’ouvrage projeté entraînera:
a. en marquant les modifications en surface;
b. en signalant les modifications souterraines.
2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’OFT, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
3La procédure visée à l’art. 15 LEx7 s’applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L’OFT statue sur les objections de tiers.
Art. 16 Consultation, publication et mise à l’enquête
1L’OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les cinq mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
3La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx8.
Art. 17 Avis personnel
L’entreprise adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l’enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l’art. 31 LEx9.
Art. 18 Opposition
1Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA10 ou de la LEx11 peut faire opposition auprès de l’OFT pendant le délai de mise à l’enquête. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2Toutes les objections en matière d’expropriation et les demandes d’indemnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l’OFT.
3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
7RS 711
8RS 711
9RS 711
10 RS 172.021
11 RS 711