Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

Art. 47d Non-respect des conditions

Al. 1

Les établissements bénéficiant des simplifications devront assurer par eux-mêmes la surveillance du respect des exigences auxquelles ils seront soumis conformément à l’art. 47b (cf. art. 12, al. 2, OB). S’ils ne remplissent plus ces exigences, ils devront immédiatement en informer la FINMA. Au surplus, l’obligation d’annoncer prescrite à l’art. 29, al. 2, de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) s’appliquera.

Al. 2

La FINMA informera les établissements qui, compte tenu de leurs caractéristiques, ne peuvent plus être classés dans les catégories 4 ou 5 selon l’OB, ainsi que ceux dont la gestion des risques de taux d’intérêt est insuffisante ou dans lesquels ces risques sont disproportionnés (art. 47c, let. c). De même, lorsqu’elle ouvrira une procédure de droit prudentiel ou ordonnera des mesures contre un établissement dans les domaines énumérés à l’art. 47c, let. b, la FINMA informera l’établissement en question qu’il n’a plus droit aux simplifications prévues à l’art. 47a.

Al. 3

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, la FINMA accordera à l’établissement concerné un délai pour remplir de nouveau les conditions. Ce délai sera en règle générale d’un an. Dans des cas particuliers justifiés, tels que des entrées subites de fonds de clients entraînant un non-respect temporaire des exigences définies à l’art. 47b, la FINMA pourra fixer un délai plus court ou plus long. Si, une fois passé le délai imparti, les conditions ne sont toujours pas remplies, l’établissement concerné ne pourra plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a, à moins qu’il ne présente une nouvelle demande.

Art. 47e Renonciation aux simplifications

Les banques et les maisons de titres qui ne voudront plus bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47c devront en informer la FINMA et la société d’audit. Si elles souhaitent en profiter de nouveau ultérieurement, elles devront présenter une nouvelle demande (sujette à approbation).

Dispositions transitoires

Art. 148k Ratio de levier simplifié

En 2020, les établissements de la catégorie 4 seront réputés remplir la condition permettant de bénéficier des simplifications prévues à l’art. 47a dès lors que leur ratio de levier simplifié atteindra 8 %. À partir du 1er janvier 2021, cette exigence relative au ratio de levier simplifié sera de 9 %.

Art. 148l Méthode de calcul des dérivés

Al. 1

Jusqu’au 31 décembre 2021, les établissements des catégories 4 et 5 auront le droit, pour ce qui est des fonds propres nécessaires et de la répartition des risques, de continuer à effectuer la conversion de dérivés en leur équivalent-crédit selon la méthode de la valeur de marché visée aux art. 56 à 58 de la version de l’OFR du 1er juillet 2016. D’ici là, cette méthode de calcul des équivalents-crédit des dérivés sera remaniée afin d’en corriger les défauts actuels. La méthode de la valeur de marché pourra donc continuer d’être appliquée, sous une forme adaptée, après le 31 décembre 2021.