Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

Al. 2

Il en ira de même, à titre de règle de minimis, pour les établissements de la catégorie 3 dont les positions en dérivés ne sont pas significatives.

2.3 Conséquences économiques

2.3.1 Petites banques et maisons de titres

Les simplifications prévues à l’art. 47a visent à réduire la charge administrative des petites banques et maisons de titres, pour autant qu’elles satisfassent durablement à certaines exigences supplémentaires. L’application de la méthode de la valeur de marché pour calculer les équivalents-crédit de dérivés, conformément à l’art. 148l, sera en revanche admise pour toutes les banques et maisons de titres des catégories de surveillance 4 et 58, sans conditions. Les allégements prévus au niveau de l’ordonnance devraient permettre aux petites banques et maisons de titres de réaliser des économies agrégées d’environ 980 000 francs par an9. Si l’on fonde le calcul sur les estimations individuelles les plus élevées, les économies agrégées devraient atteindre 3 millions de francs au plus. Ainsi, même si l’on tient compte de ce montant maximal, les économies découlant directement du projet sont peu importantes. Pour les établissements interrogés par le Département fédéral des finances (DFF), ces économies représenteront 1 % au plus des charges d’exploitation. Elles découleront pour l’essentiel de la dispense du calcul des actifs pondérés en fonction des risques (risk weighted assets, RWA). Les simplifications proposées entraîneront cependant aussi des coûts de transition uniques agrégés pouvant atteindre 810 000 francs. L’application des simplifications étant facultative, il est donc probable qu’ils ne seront adoptés que par les établissements qui en attendent une économie nette. Les établissements interrogés soulignent que la principale raison de leur participation au projet pilote et des efforts accomplis pour remplir les conditions définies à l’art. 47b est la possibilité d’éviter de futurs coûts de mise en œuvre de la réglementation.

Les simplifications prévues à l’art. 47a ne seront accessibles qu’aux banques et aux maisons de titres des catégories 4 et 5, qui comptent environ 260 établissements au total. Sur ces 260 banques et maisons de titres, 87 ont déclaré être intéressées par le projet pilote de la FINMA relatif au régime des petites banques et 68 remplissaient les conditions pour y participer. Il y a en outre lieu de présumer que même après le projet pilote, les banques et les maisons de titres des catégories 4 et 5 ne seront pas toutes intéressées par les simplifications. En effet, en raison de leurs obligations de reporting interne vis-à-vis de leur maison mère, les filiales suisses de banques étrangères, par exemple, devront de toute façon continuer à effectuer les calculs dont elles seraient dispensées en vertu de l’art. 47a. De plus, afin d’améliorer leur position sur le marché des capitaux, certains établissements continueront à publier leurs états financiers conformément à la norme de Bâle, même sans y être obligés par cette norme et par ses modalités d’application en Suisse. À cela s’ajoute que les conditions définies à l’art. 47b relatives au ratio de levier simplifié seront légèrement plus sévères que pendant le projet pilote. Les établissements concernés disposeront cependant d’un délai transitoire d’un an pour les remplir, en thésaurisant leurs bénéfices, en réduisant leur bilan ou en levant des

8 Les établissements de la catégorie de surveillance 3 dont les positions en dérivés ne sont pas significatives pourront aussi continuer à appliquer la méthode de la valeur de marché.

9 Ces données chiffrées et celles qui suivent reposent sur les estimations de six établissements des catégories 4 et 5, qui ont répondu à une enquête réalisée par le DFF. L’enquête ne pouvait cependant être réalisée qu’auprès d’établissements qui avaient une connaissance suffisante des contenus du présent projet de modification de l’OFR. Seuls ont donc été interrogés des représentants de la branche impliqués dans le projet, d’où un échantillon de petite taille. Les estimations correspondent aux prévisions des personnes responsables interrogées dans ces établissements et non aux valeurs empiriques tirées du projet pilote. N’ayant pour ainsi dire pas encore réalisé d’économies durant le projet pilote, les établissements participants n’ont en effet accumulé que peu d’expériences concrètes en ce qui concerne les conséquences financières des simplifications. Les six établissements interrogés diffèrent entre eux aussi bien par leur taille que par leur modèle d’affaires, mais ne sont pas forcément représentatifs de l’ensemble des établissements concernés. C’est pourquoi nous présentons non seulement les valeurs moyennes des estimations qu’ils nous ont fournies, mais également les estimations les plus élevées, de manière à donner une fourchette haute.