Rapport explicatif
Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des
objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)
En cas de faillite d’une petite banque ou maison de titres, les effets sur la sécurité des dépôts et sur le système financier sont nettement moins importants qu’en cas de faillite d’un établissement de moyenne ou grande taille. Le montant total des dépôts garantis de l’ensemble des banques et maisons de titres des catégories 4 et 5 est inférieur à la limite systémique de garantie de 6 milliards de francs. Étant proportionnelles à la taille de l’établissement, les exigences en matière de ratio de levier simplifié tiennent compte des différences de risques entre établissements de différentes tailles. Dans les domaines où les risques ne dépendent pas directement de la taille de l’établissement, les exigences à satisfaire resteront les mêmes pour toutes les banques et maisons de titres. Cela concerne en particulier les dispositions relatives au comportement commercial.
2.3.4 Confédération, cantons et communes
Les simplifications prévues n’ont pas d’incidences budgétaires, ni par conséquent de conséquences financières directes pour la Confédération, les cantons et les communes. L’augmentation des recettes fiscales qui découlera des économies réalisées par les petits établissements devrait être négligeable.
2.4 Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201912, ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201913. Le projet pilote relatif au régime des petites banques, qui a servi de base à la présente modification de l’OFR, n’a été lancé par la FINMA qu’après l’adoption du programme de la législature. La présente modification de l’OFR est conforme aux principes de la politique du Conseil fédéral en matière de marchés financiers14.
2.5 Aspects juridiques
2.5.1 Constitutionnalité
Les dispositions proposées se fondent sur les dispositions correspondantes de la LB, à savoir ses art. 4 et 56 (cf. chap. 1).
2.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Il n’existe pas d’obligations dont il faut vérifier la compatibilité avec le présent projet.
2.5.3 Délégation de compétences législatives
Aucune délégation de compétences législatives n’est prévue.
2.6 Entrée en vigueur
La présente modification de l’OFR entrera en vigueur le 1er janvier 2020, en même temps que les modifications découlant des dispositions d’exécution de la LEFin. Des dispositions transitoires sont prévues dans les nouveaux art. 148k et 148l.
12 FF 2016 981
13 FF 2016 4999
14 Cf. rapport du Conseil fédéral du 20 octobre 2016 «Politique en matière de marchés financiers pour une place financière suisse compétitive»