Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

hypothécaire. Afin d’évaluer les coûts liés à cette distinction, il faut également tenir compte du fait que cette exigence est aussi prévue dans le dispositif final de Bâle III. Dans l’hypothèse où cet élément de la norme de Bâle sera de toute façon instauré à un stade ultérieur, les coûts liés à l’application de la mesure proposée s’en trouvent relativisés, puisque le projet mis en consultation atténue les coûts découlant d’une mise en œuvre ultérieure du dispositif final de Bâle III. D’autres projets de réglementation ayant des conséquences similaires sur les systèmes informatiques des banques ont montré que les coûts de mise en œuvre devraient être nettement inférieurs à 100 000 francs par établissement. Si l’on exclut les coûts de mise en conformité probablement faibles dont devront s’acquitter les 21 banques recourant à l’approche standard et participant à l’enquête HYPO_B de la BNS, la facture globale de la mise en œuvre ne dépassera pas 15,9 millions de francs. Le projet de modification mis en consultation ne devrait avoir aucune incidence majeure sur les frais administratifs récurrents des banques concernées.

L’approche proposée, qui repose sur des pondérations-risque plus élevées pour les tranches de crédit présentant une quotité de financement supérieure à deux tiers, s’appuie sur les structures de calcul existantes. Pour les objets résidentiels de rendement, les fourchettes définies au titre de la quotité de financement restent inchangées par rapport aux objets résidentiels existants. Le choix d’une approche par tranche vise à réduire le plus possible les coûts de mise en œuvre pour les banques concernées.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette mesure touchera de manière indirecte les banques recourant à l’approche IRB. Les pondérations-risque que ces établissements appliquent s’appuient certes sur des modèles de risques internes, mais la somme des RWA de ces banques doit respecter en sus un certain seuil. En d’autres termes, les RWA globaux d’une banque recourant à l’approche IRB ne pourront pas descendre au-dessous d’un certain taux (par ex. 80 %) de RWA calculés pour une banque utilisant l’approche standard. Une augmentation des RWA dans l’approche standard aura ainsi également une incidence indirecte sur les RWA des banques qui utilisent l’approche IRB si le seuil est contraignant pour la banque, ce qui est le cas pour la majorité des établissements recourant à l’approche IRB. Ces derniers distinguent déjà les objets résidentiels à usage propre et les objets résidentiels de rendement. Par conséquent, ils ne devraient supporter aucun coût de mise en œuvre exceptionnel ni aucuns frais administratifs récurrents supplémentaires.

Outre des frais administratifs, il est possible que les banques doivent supporter des coûts de capital accrus, peu importe qu’elles utilisent l’approche standard ou l’approche IRB. Les exigences en matière de fonds propres41 imposées aux banques qui suivent l’approche standard augmenteront d’environ 720 à 860 millions de francs. Cela correspond en moyenne à une croissance d’environ 35 points de base des exigences de fonds propres pondérées en fonction des risques, à savoir quelque 2,5 % des exigences actuelles. Le tableau 1 illustre la manière dont les diverses augmentations des exigences de fonds propres seront réparties par les banques concernées. Avec un taux généreux de rémunération des fonds propres (10 %), les coûts du capital croîtraient au total d’environ 80 millions de francs par an si les banques acquéraient le montant précité de fonds propres supplémentaires. Ces coûts additionnels liés à l’augmentation des fonds propres pourraient en outre être compensés en partie par une baisse des coûts relatifs au fonds de tiers en raison de primes de risque moins élevées (théorème de Modigliani-Miller). Néanmoins, il faut tenir compte du fait que les banques concernées disposent déjà, à titre volontaire, de réserves qui dépassent à la fois les fonds propres exigés à l’heure actuelle et les fonds propres additionnels prévus. Dès lors, les exigences additionnelles de fonds propres n’entraîneront une constitution de capital que si les banques concernées entendent maintenir un excédent de fonds propres semblable à celui qu’elles ont aujourd’hui

41 Le montant des fonds propres exigés est calculé comme suit: RWA majorés multipliés par le ratio cible de fonds propres imposé à l’établissement, à savoir 8 % au minimum, auquel il convient d’ajouter le volant de fonds propres prévu à l’art. 42 OFR (par ex. 4 % pour les banques de la catégorie 3) et le volant de fonds propres anticyclique de fonds propres sectoriel, qui s’élève à 2 %.