Rapport explicatif
Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des
objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)
3.3.6 Concurrence
Le relèvement prévu des pondérations-risque pour les objets résidentiels de rendement touche directement les banques utilisant l’approche standard, à l’exception de celles qui sont soumises au régime des petites banques, et les assureurs. Les offreurs du marché hypothécaire non concernés ou non directement concernés sont les banques appliquant l’IRB, les banques utilisant l’approche standard soumises au régime des petites banques et les caisses de pension. Cependant, la mesure prévue n’entraîne pas de distorsions de concurrence importantes ou injustifiées.
En ce qui concerne la position concurrentielle relative des banques appliquant l’IRB, il faut tenir compte du fait que, dans l’approche IRB, à la différence de l’approche standard, les pondérations-risque appliquées sont déjà plus élevées pour les objets résidentiels de rendement que pour les objets à usage propre. Les grandes exigences en matière de gestion des risques qu’implique l’approche IRB peuvent justifier que, pour de telles banques, les exigences de fonds propres soient inférieures à celles qui sont en vigueur pour l’approche standard.
Les simplifications accordées jusqu’à maintenant dans le cadre d’une phase pilote aux banques des catégories 4 et 5 se justifient par les charges supérieures à la moyenne que les coûts fixes afférents à la réglementation engendrent pour les petites banques. Ces coûts constituent pour elles un désavantage compétitif. En outre, il faut tenir compte du fait que la participation au régime des petites banques implique un ratio de levier non pondéré sensiblement supérieur. La plus grande partie des établissements soumis au régime des petites banques satisferont donc sans doute également aux exigences de capital supplémentaires pondérées en fonction des risques pour les objets résidentiels de rendement.
Étant donné que le relèvement, prévu par l’OFR, des pondérations-risque afférentes aux prêts hypothécaires octroyés pour des objets résidentiels de rendement est automatiquement prise en compte dans le modèle standard SST, il n’y aura pas de modification des positions concurrentielles relatives des banques et des assureurs. Les prescriptions concernant les prêts hypothécaires sont semblables dans une large mesure pour les banques et les assureurs, également sur d’autres points décisifs. En effet, les critères des assureurs pour l’octroi de prêts hypothécaires sont équivalents à ceux de l’autorégulation de l’Association suisse des banquiers49. En outre, les assureurs directs sont soumis à des limites pour les investissements dans la fortune liée, lesquelles s’appliquent à la plus grande partie des prêts hypothécaires octroyés par les assureurs suisses. Par ailleurs, les assureurs ne sont pas concernés par les volants de fonds propres anticycliques sectoriels. Les différences existantes sont en partie favorables aux banques et en partie aux assureurs. La mesure proposée n’engendre pas, globalement, un avantage concurrentiel notable pour les assureurs. En outre, la part des assureurs sur le marché hypothécaire est faible.
Du fait de la mesure prévue, les banques appliquant l’approche standard verront, tout au plus, leur position concurrentielle se modifier légèrement par rapport aux caisses de pension, ce qui peut être justifié du point de vue des risques. Le capital des caisses de pension ne peut pas être réparti entre fonds propres et fonds de tiers d’une manière comparable à celui des banques. Les caisses de pension n’utilisant pas de fonds de tiers proprement dits pour financer les prêts hypothécaires, des exigences de fonds propres plus basses ne créent pas une inégalité de traitement. Comme les notions de fonds propres et de fonds de tiers ne sont pas applicables aux caisses de pension, les pondérations-risque différenciées ne constituent pas un instrument incitant à limiter les risques liés à la capacité financière des emprunteurs. Cependant, à la différence des banques, il existe pour les caisses de pension une limite fixe de quotité de financement de 80 %. Par conséquent, la mesure prévue ne détériore la position concurrentielle actuelle des banques appliquant l’approche standard par rapport aux caisses de pension que pour les crédits hypothécaires dont la quotité de financement est comprise entre deux tiers et 80 %. Pour des quotités de financement plus faibles, la mesure ne modifie
49 Circulaire FINMA 2016/5 «Directives de placement – assureurs»